Le mois de septembre a été riche en décisions concernant les CSE. Que ce soit s’agissant des expertise, des consultations obligatoires ou encore des élections. Nous avons sélectionné pour vous 10 thématiques qui ont bougé.
Plusieurs décisions sont à signaler.
La première concerne le vote électronique aux élections CSE.
Elle nous rappelle que les salariés doivent se voir remettre une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Dans cette affaire, ce n’était pas le cas.
Voir notre article à ce sujet.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.990
Une autre décision est venue confirmer que la régularité des listes du point de vue de la parité s'entend des listes déposées avant la date limite de dépôt fixée au PAP.
Peu importe que la liste de candidats soumise au scrutin soit incomplète à la suite de la décision ultérieure de certains candidats de se retirer de la liste.
Voir notre article à ce sujet.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-20.524
Là encore, le mois de septembre a été riche en décisions. Avec une première affaire nous illustrant que la lettre de mission de l’expert peut prévoir le versement d’un acompte.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-16.476
A signaler aussi une autre affaire qui montre que l’employeur peut demander à faire retirer certains points du cahier des charges de l’expert. En l’occurrence, l’évaluation de l'impact d’un projet de rapprochement avec une autre association qui ne rentrait pas dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise.
Voir notre article à ce sujet.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.518
Enfin notez une décision du 1er octobre 2025 qui nous dit que ni l’existence des pouvoirs d’enquête du CSE en santé et sécurité au travail, ni la mise en oeuvre avant la délibération, d’une procédure d’alerte pour danger grave et imminent, ne sont des obstacles à l’exercice par le CSE de son droit à l'expertise. Voir notre article à ce sujet.
Cour de cassation, chambre sociale, 1er octobre 2025, pourvoi n° 23-23.915
Dès lors qu’il y a bien eu un contrôle de l’inspection du travail et une autorisation administrative définitive sur la réalité du motif économique, et sur le respect des obligations légales et conventionnelles de reclassement interne et externe, il n’est plus possible de contester le licenciement devant le juge judiciaire au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Le principe de séparation des pouvoirs s’applique.
Voir notre article à ce sujet.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-11.282
Lorsqu’un accord collectif a été conclu avec les organisations syndicales représentatives mais qu’il concerne le fonctionnement du CSE, cela ne donne pas de droit particulier au CSE pour agir.
Dès lors que le CSE n’est ni partie à un accord collectif ni signataire de celui-ci, il n’a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de cet accord et, le cas échéant, le paiement de dommages-intérêts. Illustration avec le cas d’un accord relatif au local du CSE.
Cour de cassation, chambre sociale, 3 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.734
Un commun accord entre le CSE et l'employeur peut proroger le délai de consultation du comité. Les juges ont retenu qu’une décision de suspension induit, implicitement mais nécessairement, l'existence d'un accord entre l'employeur et le comité pour reporter l'examen des points restant à débattre et, partant, pour proroger le délai de consultation.
Voir notre article à ce sujet.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.560
Un exemple de cas dans lequel la consultation au titre de la marche générale de l’entreprise ne se justifie pas.
Le CSE d’un établissement public à caractère industriel et commercial demandait à être consulté après que l'établissement ait pris le contrôle d’une association.
Mais la Cour de cassation relève que la prise de participation au sein de l'association n'entraînait aucune opération patrimoniale ou modification dans l'organisation juridique de l'établissement et ne constituait pas un projet important compte tenu du nombre limité de salariés de l'association et du montant réduit de ses engagements. Par conséquent, cette prise de participation n'intéressait pas l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
Voir notre article à ce sujet.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.334
Le CSE doit être consulté après notification à l'entreprise de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté (C. trav., art. R. 2312-23).
Par exception, ne sont pas concernés :
Illustration avec le cas d’un établissement public à caractère industriel et commercial, financé par l'Etat.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.334
Les modalités de mise en place de la commission SSCT sont en principe définies par un accord collectif d’entreprise majoritaire.
Illustration nous a été donnée avec une affaire du 3 septembre 2025.
Cour de cassation, chambre sociale, 3 septembre 2025, pourvoi n° 24-20.462
Dès lors qu’un salarié a été victime d’une discrimination syndicale avérée, il a le droit à une réparation financière. Pas besoin de démontrer un préjudice.
Voir notre article à ce sujet.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-21.124
Contrairement à d’autres salariés protégés, le défenseur syndical ne bénéficie d’aucune protection une fois son mandat fini.
La Cour de cassation a précisé récemment que lorsque l'organisation syndicale demande le retrait de la liste d’un défenseur syndical, celui-ci bénéficie d’une protection jusqu'à la date à laquelle l'autorité administrative modifie, par retrait du nom de l'intéressé, la liste des défenseurs syndicaux.
Voir notre article à ce sujet.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-12.885
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