S’il existe un risque grave, identifié et actuel dans votre entreprise, vous pouvez recourir à une expertise. Peu importe que vous ayez déjà utilisé un droit d’alerte pour danger grave et imminent.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement, le CSE peut faire appel à un expert habilité (C. trav., art. L. 2315-94).
L’expert se désigne par une délibération votée en réunion plénière à la majorité des membres titulaires présents (le président du CSE ne vote pas).
Important : Il faut savoir que c'est l’employeur qui finance cette expertise (C. trav., art. L. 2315-80). Mais il a la possibilité de la contester devant le tribunal judiciaire.
Sur ce sujet, vous pouvez consulter notre article Expertise pour risque grave du CSE : quand se justifie-t-elle ?
Par ailleurs, le droit d’alerte pour danger grave et imminent fait aussi partie des prérogatives du CSE. Si un élu constate un tel danger, il en alerte immédiatement l’employeur qui consigne cette alerte. L’employeur procède immédiatement à une enquête avec l’élu CSE qui a déclenché l'alerte. Sur ce sujet, vous pouvez consulter notre article Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent : et si CSE et employeur ne sont pas d’accord ?
A signaler aussi : le droit d’alerte en cas d’une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale. Là encore, si un élu CSE déclenche une telle alerte, l’employeur doit déclencher une enquête avec l’élu.
Quel que soit l’effectif de l’entreprise, le CSE peut aussi réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Voir notre article Enquête du CSE en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle : l’INRS donne des informations
Dans une affaire du 1er octobre 2025, un employeur a tenté de contester la délibération du CSE sur le recours à l’expertise pour risque grave.
Ici, le CSE avait décidé de recourir à l’expertise en raison d’une souffrance au travail, et d’un effectif au plus juste qui ne permet pas d’absorber des pics de charges et des absences. Avec comme conséquence des défauts de qualité et une atteinte sur la santé physique et mentale des salariés.
Le tribunal judiciaire avait donné raison à l’employeur et avait accepté d'annuler la délibération du CSE recourant à l’expertise au motif notamment :
Mais la Cour de cassation relève au contraire que :
ne sont des obstacles à l’exercice par le CSE de son droit à l'expertise.
La seule chose à regarder, c’est si les faits invoqués par le CSE caractérisent l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, au jour de la délibération.
Les droits et pouvoirs du CSE sont complémentaires et non incompatibles l’un avec l’autre.
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