Lorsqu'une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place, le CSE désigne des membres pour siéger à cette commission. Attention, quelques impératifs doivent être respectés pour cette désignation comme l’illustrent plusieurs décisions rendues en 2025.
A partir de 300 salariés (et parfois même avant!), la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (on parle de CSSCT ou de commission SSCT) s’impose. Cette commission est un groupe de travail interne au CSE, dédié à la santé-sécurité.
L’employeur ou son représentant est présent dans la commission SSCT puisqu’il la préside (C. trav., art. L. 2315-39).
Les autres membres sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants). La désignation se fait par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Il faut désigner au moins 3 membres représentants du personnel, dont :
Le premier collège, c’est le collège des ouvriers et employés. Le second, celui des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. Le troisième collège est créé dans les entreprises, quel que soit leur effectif, qui ont un nombre d' ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance.
Les modalités de mise en place de la commission SSCT sont en principe définies par un accord collectif d’entreprise majoritaire. Il prévoit notamment le nombre de membres de la ou des commissions.
Illustration nous a été donnée avec une affaire du 3 septembre 2025. L’accord collectif imposait ici une répartition des membres de la commission en fonction de l'effectif par collège mais n’exigeait pas que cette répartition soit proportionnelle à l'effectif par collège. Le CSE a donc pu désigner 15 membres de la commission dont 10 issus du collège employés et 5 issus du collège encadrement. C’était conforme aux dispositions conventionnelles bien que 80 % de l'effectif appartienne au premier collège (employés).
La Cour de cassation vient de préciser que l’obligation d’attribuer au moins un siège à un élu du 3e collège, lorsqu’il existe, est d’ordre public ; autrement dit il faut impérativement la respecter. Dans cette affaire, aucun des quatre membres désignés à la CSSCT ne représentait le 3e collège électoral constitué au sein de l'établissement
La résolution par laquelle les membres de la commission ont été désignés a donc été annulée.
Dans une autre affaire également du 26 février 2025, elle a aussi précisé qu’en cas de démission du membre titulaire qui représentait le 3e collège, le remplacement doit nécessairement se faire par un membre du 3e collège. Est nulle la résolution qui désigne un membre du 2nd collège comme remplaçant du seul membre du 3e collège de la commission.
Dans une autre affaire du même jour, la Cour de cassation a aussi précisé que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est portée devant le tribunal judiciaire qui statue par décision en dernier ressort (autrement dit pas de cour d’appel) susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de 10 jours.
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