Voyons à quelles conditions un salarié peut se plaindre d’une différence de traitement, lorsque c’est la convention collective qui la prévoit…
Il existe entre les salariés une égalité de traitement. Cela signifie qu’à partir du moment où les fonctions occupées sont identiques ou comparables, la rémunération doit l'être aussi.
Bon à savoir : Sont de valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (C. trav., art. L. 3221-4).
Les salariés accomplissant le même travail peuvent néanmoins être payés différemment, s’il existe des raisons objectives et pertinentes, qui sont contrôlables.
Par exemple, l’appartenance à une catégorie professionnelle peut justifier une différence de traitement dès lors qu'elle est assise sur des raisons objectives.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre article Egalité salariale : quels sont les droits des salariés ?
Il faut savoir que lorsqu’une différence de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes est prévue par une convention ou un accord négocié et signé par les organisations syndicales représentatives, elle est présumée justifiée.
Le salarié qui souhaite contester doit démontrer que la différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
Dans une affaire récente, un salarié a ainsi réclamé un rappel de salaire se prévalant d'une différence de rémunération injustifiée par rapport aux masseurs kinésithérapeutes.
La cour d’appel lui avait donné raison au motif que le salarié en sa qualité de physiothérapeute, exécutait presque les mêmes tâches que les kinésithérapeutes.
Mais la différence de traitement entre les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes résultait de la classification des emplois thermaux de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999, et n'était pas étrangère à des considérations de nature professionnelle (les masseurs-kinésithérapeutes sont titulaires d'un diplôme d'Etat et appartiennent à un ordre professionnel).
La Cour de cassation a donc rejeté la demande de rappel de salaire.
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