Comme chaque mois, voici une sélection des décisions les plus importantes concernant les élus CSE et les syndicats. Parmi les thèmes abordés : la liberté de circulation, les heures de délégation ou encore le statut protecteur.
Les élus CSE sont autorisés à se déplacer :
Mais des restrictions sont possibles dans 2 cas :
Un exemple d’impératif de santé datant de la crise sanitaire nous a été fourni par la Cour de cassation, s’agissant d’une entreprise qui exigeait un pass sanitaire pour accéder à des réunions du personnel se tenant dans des établissements médico-sociaux.
Au regard des impératifs de santé publique et de gestion de la sortie de crise sanitaire, il a été jugé qu’aucune atteinte disproportionnée n'avait été portée à la liberté de circulation.
Cour de cassation, chambre sociale, 5 novembre, pourvoi n° 23-22.110
Un élu ne peut être privé, du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.
Récemment un exemple nous a été donné à propos d’une prime d'accueil téléphonique. Cette prime, prévue par un accord, était accordée aux salariés qui assurent des permanences qui ont pour objet la réception d'appels téléphoniques de masse ou l'émission d'appels téléphoniques de masse, ou des permanences de visio-guichet dans le cadre d'une organisation de travail spécialement dédiée à cet effet.
La Cour de cassation a considéré qu'il résulte des dispositions conventionnelles que cette prime compense bien une sujétion particulière de l'emploi des salariés, de sorte qu'elle constitue un complément de salaire dont ils ne peuvent être privés du fait de l'exercice de leur mandat.
Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.280
Voir notre article Heures de délégation : sort des primes destinées à compenser des charges et contraintes particulières
Lorsque le CSE est consulté et doit remettre un avis, l’employeur doit lui fournir des informations précises et écrites.
A défaut, une action est possible devant le président du tribunal judiciaire via la procédure accélérée au fond pour avoir les éléments manquants. Normalement ça ne prolonge pas le délai accordé au CSE pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations, le juge peut décider d’une prolongation.
Attention toutefois à bien saisir le juge avant la fin du délai. A noter que la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation. Voir notre article à ce sujet
Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-12.667
La validité du protocole préélectoral (PAP) prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet.
Une erreur a été commise dans une affaire récente : le PAP prévoyait bien un vote électronique et l'employeur justifiait d’un accord d'entreprise relatif au vote électronique. Sauf que si l’accord avait déjà été conclu au moment du PAP, il n’avait pas encore été déposé.
Les juges ont ainsi relevé que le PAP avait été conclu antérieurement au dépôt de l'accord d'entreprise et que l’accord ne prévoyait pas une date d'entrée en vigueur antérieure à celle de son dépôt. Cela justifie l’annulation des élections CSE. Voir notre article Vote électronique aux élections professionnelles : erreurs pouvant entraîner l’annulation
Cour de cassation, chambre sociale, 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-60.169
Normalement lorsqu’il y a réintégration suite à une violation du statut protecteur, le salarié a droit à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. C’est la règle qui s’applique lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection.
Toutefois, la règle diffère si le salarié tarde abusivement à présenter sa demande de réintégration et se retrouve en dehors de la période de protection. La Cour de cassation considère alors que le point de départ pour calculer l’indemnité est le jour de la demande de réintégration (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-14.716).
Dans une affaire récente, la Cour de cassation a précisé que le comportement d’un salarié antérieur à la date à laquelle la nullité du licenciement et la réintégration ont été décidées importe peu…Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.688
S’agissant du secteur du travail temporaire, les syndicats peuvent agir en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Mais il faut le prévenir.
Il s’agit en effet de protéger la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
Illustration avec plusieurs affaires où les lettres ont été notifiées aux salariés postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.659, pourvoi n° 24-13.658, pourvoi n° 24-13.657, pourvoi n° 24-13.656, pourvoi n° 24-13.577
L’action de groupe a été étendue par une loi du 30 avril 2025. Mais avant cette loi, une action de groupe était déjà possible notamment en vertu d’une loi de 2016 en cas de discrimination.
Cette loi prévoyait une application aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à son entrée en vigueur en 2016.
La question s’est donc posée devant la Cour de cassation de la possibilité de tenir compte de faits antérieurs. Réponse positive : le juge peut prendre en compte les éléments de fait qui n'ont pas cessé de produire leurs effets après l'entrée en vigueur de la loi de 2016. Mais seuls sont indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande. Voir notre article à ce sujet
Cour de cassation, chambre sociale, 5 novembre 2025, n° 24-15.269
La Cour de cassation a précisé qu’un salarié assimilé au chef d’entreprise ne peut exercer un mandat de représentation du personnel ou syndical au sein d'une unité économique et sociale (UES) dont fait partie l'entreprise qui l'emploie.
Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-16.430
Deux décisions sont à signaler. La première concerne les CSE d’établissement.
Le CSE d'établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement. Le cas échéant, il lui faut donc démontrer l'existence d'un projet important de nature à entraîner des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés relevant de l'établissement.
La question s’est posée s’agissant d’un passage en location-gérance d’un hypermarché.
Ici le CSE ne pouvait pas déclencher d’expertise fautes de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement. Voir notre article Recours à un expert par un CSE d’établissement : existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement
Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.756
La seconde décision à noter nous rappelle qu’un expert habilité peut exiger de l’employeur les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Mais il ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et qui ne sont pas obligatoires pour l'entreprise. En cas de litige, les juges vont regarder si les documents existent vraiment. Voir notre article à ce sujet Projet important : les documents pouvant être demandés par l’expert habilitéhttps://www.qiiro.eu/actualites-cse/expert-habilite-documents
Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-12.667
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