Heures de délégation : sort des primes destinées à compenser des charges et contraintes particulières

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 1er octobre 2025

Un élu CSE qui prend des heures de délégation ne peut pas prétendre au maintien de primes et indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières auxquelles il n’est plus exposé. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans une affaire du 1er octobre à propos d’indemnités d'astreinte et de services continus notamment.

Les heures de délégation et la règle de l’absence de perte de salaire

Un élu CSE qui utilise des heures de délégation ne doit pas subir de perte de salaire. Il peut donc prétendre à son salaire de base, les accessoires mais aussi les primes habituelles.

La Cour de cassation considère en effet qu’un élu ne peut être privé, du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

Cela vaut même si en utilisant ses heures de délégation, le salarié n’est pas dans la situation qui fait l’objet de la prime (par exemple pour une prime de pénibilité).

Sur ce sujet vous pouvez vous reporter à notre fiche guide tout savoir sur le paiement des heures de délégation

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La limite des sommes correspondant à des frais professionnels pas exposés ou des contraintes qui n’existent plus

La Cour de cassation a posé une règle depuis plusieurs années : un élu ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. 

Elle vient également de préciser qu’un salarié ne peut pas prétendre à une prime s’il n’est plus exposé à des charges et contraintes.

Il s’agissait en l’espèce de 3 types de primes et indemnités prévues par un accord collectif :

  • des indemnités d'astreinte ;
  • des indemnités de services continus ;
  • une prime annuelle accordée dans le cadre de l'accord sur la reconnaissance des contraintes associées aux déplacements professionnels au sein des équipes opérationnelles.

La Cour de cassation relève que :

  • pour l’astreinte, elle n'est rémunérée que si elle est effectivement assurée et qu'elle n'est pas due à tout salarié, qu'il soit ou non mandaté, qui n'effectue pas d'astreinte ;.
  • pour l’indemnité de service continu, elle compense l'ensemble des contraintes résultant du service continu ;
  • pour la prime annuelle associée aux déplacements professionnels, elle s'applique à certains salariés d'équipes opérationnelles contraints au regard de leurs activités à effectuer un nombre régulier de découchages sur l'année.

Autrement dit, malgré leur caractère forfaitaire, ces primes et indemnités ont pour objet de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi. Il ne s’agit donc pas de compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes.

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En l’espèce, un accord avait prévu le maintien de ces primes au bénéfice des salariés mandatés dans la limite de 4 ans puis un mécanisme de compensation de perte d'indemnités pour le salarié qui souhaite poursuivre l'exercice de ses activités représentatives et/ou syndicales à 100 % ou souhaite réintégrer dans un emploi ne comportant pas de sujétions de service. Un syndicat a voulu faire annuler cette disposition qu’il estimait discriminatoire. Mais la Cour de cassation n’a pas donné suite puisque le dispositif prévu était plus favorable que la règle normale (aucune indemnité n’étant due ici).

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 1er octobre 2025, n° 23-17.765

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