Un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés et notifie l’arrêt de travail à son employeur peut les reporter. Voici la nouvelle règle posée par la Cour de cassation le 10 septembre 2025. Mais les questions sont nombreuses : quid des situations passées ? Avoir quitté l’entreprise a-t-il un impact ? Le report peut-il se faire n’importe quand ? Ou encore a t-on une information spécifique de l’employeur ? Décryptage avec les éléments de réponse qu’on a actuellement.
Il y a en a juste deux :
Au final, pas forcément. En effet, alors qu’on s’attendait à ce que la Cour de cassation écarte le droit français, elle a opté pour une autre approche en changeant son interprétation de L. 3141-3 du Code du travail, à la lumière du droit européen. Voir notre article Salarié malade pendant ses congés payés : enfin une décision de la Cour de cassation !
Il n’en reste pas moins qu’une loi serait sans aucun doute utile pour stabiliser la règle et l’encadrer.
En outre, par rapport à sa nouvelle position concernant les congés et les heures supplémentaires (voir notre article Déclenchement des heures supplémentaires : les périodes de congés doivent désormais être prises en compte), une modification de l’article L. 3121-28 du Code du travail semble en revanche nécessaire puisque sur ce sujet, elle a bien écarté partiellement les dispositions existantes…
En théorie oui. Mais la difficulté va être de remplir la condition d’avoir notifié l’arrêt de travail à l’employeur. Autrement dit, ceux qui ont, par le passé, demandé un report de congé en envoyant à l’employeur leur arrêt et se l’ont vu refuser peuvent agir. Les autres, cela nous semble plus compliqué…
Aujourd’hui non si ce n’est le point de départ de la prescription.
En effet, pour un élément de salaire (ce qui est le cas de congés non pris) l'action en paiement se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur :
Rien n’étant aujourd’hui prévu, il faut respecter les règles habituelles de transmission des arrêts.
Il faut envoyer le feuillet n°3 du certificat médical établi par un médecin précisant les dates et motifs de l'arrêt de travail.
Dans un délai d’en principe 48 heures.
Sachant qu’un nouveau formulaire d’arrêt de travail doit impérativement être utilisé depuis le 1er septembre (voir notre article à ce sujet).
Difficile à se prononcer avec certitude mais dans la mesure où il est bien possible de se faire délivrer un arrêt de travail à l’étranger, on peut penser qu’avec un tel arrêt le salarié pourrait faire valoir son droit au report. Par contre la problématique, c’est de se faire indemniser un arrêt de travail à l’étranger car on utilise pas le formulaire demandé et que le contrôle de la Caisse se pose… Voir notre article à ce sujet
La Cour de cassation a dit précisément que le salarié peut prétendre au report des jours de congé correspondants, qui ne pouvaient pas être imputés sur son solde de congés payés.
Autrement dit, on est sur un report, pas une prolongation.
On peut penser que l’article L. 3141-19-1 pourrait s’appliquer. Il prévoit que lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser.
Rappelons que les dates de congés sont toujours à valider avec l’employeur…
Après chaque arrêt maladie, l'employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congés payés à prendre.
Le Code du travail (art. L.3141-19-3) prévoit en effet que dans le mois qui suit la reprise du travail, le salarié reçoit les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
Cette règle semble trouver à s’appliquer ici dès lors qu’il y a eu un arrêt de travail.
Dès lors que le salarié a notifié son arrêt de travail à l’employeur, il n’est plus sous le régime des congés payés mais celui des arrêts maladies. Autrement dit, il doit respecter les heures de sortie figurant sur son arrêt maladie et informer l’employeur des horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer en cas de sorties libres. Il doit aussi informer son employeur de son lieu de repos s’il est différent de son domicile (il s’agira donc du lieu de vacances le cas échéant). Voir notre article Arrêt maladie et contre-visite médicale : le salarié a une obligation d’information sur son lieu de repos
Un salarié peut avoir intérêt à poser des jours de congés plutôt que d’être en arrêt maladie. On pense ici à ceux qui ont un délai de carence et ne seront pas indemnisés entièrement pour un arrêt maladie de courte durée. Le plus simple est d’expliquer d’emblée la situation au médecin et tout simplement de ne pas se faire prescrire l’arrêt de travail.
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