La réserve légale est obligatoire dans certaines sociétés. Elle constitue un montant des bénéfices réinvesti dans votre entreprise.
À l’instar du capital social, cette réserve prévue par la loi représente aussi une garantie pour les tiers. En effet, celle-ci ne peut pas être distribuée aux associés ou servir au rachat ou remboursements d’actions ou de parts sociales de la société.
Si votre société est assujettie à l’obligation de constituer une réserve légale, vous devez obligatoirement respecter certaines conditions.
Pour vous aider dans cette démarche obligatoire, votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique tout ce qu’il faut connaître sur la réserve légale : définition, fonctionnement…
La réserve légale représente un certain montant de bénéfices non distribués qui est conservé par la société en raison d’une obligation légale.
Pour mieux comprendre, il faut préciser le cadre de cette réserve prévue par la loi :
Lorsque, à la fin d’un exercice social, le résultat de votre entreprise est un résultat positif, c’est-à-dire lorsque votre entreprise a généré un bénéfice, il existe plusieurs solutions possibles.
La constitution de réserves représente une solution intéressante d’un point de vue de l’intérêt social car cette dernière permet à la société d’augmenter ses capitaux propres et par conséquent d’améliorer sa capacité de financement.
Pour bénéficier des délais, il faut en faire la demande sur le site du Gouvernement, intitulée « demande de délai de paiement ou de remise pour les entreprises en difficulté suite auCoronavirus – Covid 19 ».
La réserve légale n’est pas une démarche obligatoire pour toutes les sociétés.
Cette réserve ne concerne en effet que certaines sociétés, soit les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions :
Cette obligation est prévue par l’article L. 232-10 alinéa 1er du Code de commerce.
Cela signifie donc que les autres structures ne sont pas concernées, par exemple : les sociétés civiles, les sociétés civiles immobilières (SCI), etc.
Le télétravail est une forme d’organisation qui permet aux salariés de travailler depuis leur domicile, grâce aux outils informatiques et autres, permettant d’effectuer des tâches à distance. C’est un droit établit par l’article L. 1222-9 du Code du travail.
En vertu de cette obligation prévue à l’article L. 232-10 du Code de commerce, l’assemblée générale des associés (ou des actionnaires) doit décider d’un prélèvement de 5% du bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures.
Attention : Les statuts de la société peuvent prévoir un prélèvement des bénéfices plus important que celui imposé par la loi !
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 232-10 du Code de commerce, la constitution de la réserve légale cesse d’être obligatoire dès lors que celle-ci atteint le dixième du capital social.
D’ores et déjà, il vous faut noter que la constitution de la réserve légale cesse d’être obligatoire lorsqu’elle atteint le dixième du capital souscrit et non le dixième du capital libéré.
Pour rappel, le capital souscrit c’est le montant du capital social, soit le montant que les associés se sont engagés à apporter à la société. C’est le montant qui figure dans les statuts. Le capital souscrit est différent du capital libéré qui correspond quant à lui au montant qui a effectivement été versé par les associés. En effet, lors de la constitution de la société, les associés peuvent verser les sommes en plusieurs fois, la libération du capital peut ainsi être partielle ou totale. Ainsi, pour les SARL, la loi prévoit que les associés ne sont tenus de libérer que 20% au moins du capital social lors de la constitution de la société et disposent ensuite de 5 ans pour libérer le solde du capital.
Par ailleurs, il faut également noter que le prélèvement qui doit être effectué pour la dotation de la réserve légale ne porte que sur les bénéfices d’un exercice social donné.
Par conséquent, si à la clôture d’un exercice social, il apparaît que la société n’a pas généré de bénéfices mais au contraire qu’elle a subi une perte, c’est-à-dire un déficit, alors la réserve légale ne sera pas constituée (ou bien augmentée si elle existe déjà) au cours de cet exercice.
Autre conséquence, la dotation de la réserve légale ne porte pas sur l’éventuel report à nouveau bénéficiaire. En effet, les sommes qui pourraient être inscrites dans le compte de report à nouveau ont déjà subi un prélèvement pour la dotation de la réserve légale au cours d’un ou des exercices antérieurs.
D’un point de vue comptable, la réserve légale est inscrite au passif du bilan.
La constitution de la réserve légale intervient après la clôture de l’exercice social et après l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des associés ou actionnaires.
À la fin de chaque exercice social, l’assemblée générale des associés doit se réunir en assemblée générale pour approuver les comptes de la société et décider du sort du résultat, de l’affectation des résultats. Les comptes annuels devront ensuite être déposés au greffe du Tribunal de commerce.
Cette assemblée générale d’approbation des comptes doit intervenir dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice et les délibérations portant décision d’affectation du résultat doivent être consignées dans un procès-verbal.
Aussi, la délibération de l’assemblée générale doit impérativement fixer le montant qui sera prélevé pour la dotation de cette réserve à la fin de l’exercice social.
Sanction : Toute délibération contraire aux prescriptions prévues par la loi concernant la réserve légale prise par l’assemblée générale des associés ou actionnaires, telle que par exemple une délibération qui ne mentionnerait pas le prélèvement, encourt la nullité.
Dans l’hypothèse d’une variation du capital social de votre entreprise (augmentation de capital, réduction de capital), la constitution de la réserve légale peut être impactée car celle-ci doit être adaptée en fonction :
En tant qu’employeur, vous ne devez prendre aucun risque pour vos salariés qui pourraient, en présence d’un danger grave et imminent pour leur santé ou pour leur vie, invoquer leur droit de retrait.
La réserve légale tient un rôle précis de garantie, de sorte qu’il n’est pas possible de l’utiliser à n’importe quelle fin.
En effet, il faut d’abord souligner le fait que cette dernière ne peut pas être distribuée aux associés ou aux actionnaires de la société.
Autre interdiction : il n’est pas possible d’utiliser cette réserve pour racheter ou rembourser des parts ou actions de la société.
En revanche, si à la fin d’un exercice social, il apparaît que la société a subi des pertes et que celles-ci ne peuvent être imputées sur un éventuel report à nouveau bénéficiaire d’exercices antérieurs ou sur d’autres réserves, alors il est possible d’imputer ces pertes sur la réserve légale.
Également, il est possible d’incorporer cette réserve au capital social de la société.
Il existe d’autres réserves possibles dans lesquelles il est possible d’affecter les résultats de votre entreprise. Cependant, il faut bien noter que la réserve légale est la seule réserve qui soit obligatoire et imposée par la loi.
Les autres réserves pouvant exister sont notamment :
Au-delà, il peut exister une réserve statutaire ou des réserves statutaires. Les statuts de votre société peuvent en effet prévoir qu’une partie des bénéfices sera affectée à la formation d’une réserve statutaire, parfois appelée réserve contractuelle.
Dans ce cas, il est important de noter que l’assemblée générale des associées appelée à statuer sur l’approbation des comptes doit obligatoirement respecter cette stipulation statutaire et affecter la partie des bénéfices correspondant à la réserve statutaire conformément à ce qui est prévu dans les statuts.
La seule possibilité de déroger à cette règle étant de modifier les statuts en suivant la procédure de modification prévue aux statuts : généralement, il s’agit d’une décision prise à l’unanimité par l’assemblée générale extraordinaire des associés ou actionnaires.
Également, l’assemblée générale des associés a la possibilité de constituer des réserves facultatives et ce, même en l’absence de dispositions statutaires.
Cette faculté de prélever sur les bénéfices de l’exercice en vue d’affecter ces sommes à un ou plusieurs comptes de réserves facultatifs ne peut être exercée, bien entendu, qu’après affectation des bénéfices à la réserve imposée par le Code de commerce et éventuellement à la réserve statutaire.
Ces comptes de réserves facultatifs sont également appelés “réserve générale”, “réserve extraordinaire” ou encore “réserve de prévoyance”.
✍ BON À SAVOIR
Ces comptes de réserves facultatifs peuvent être intéressants en ce qu’ils peuvent notamment servir à éponger d’éventuelles pertes futures de votre société et ainsi d’anticiper d’éventuelles difficultés financières.
Lorsqu’est mis en place au sein de l’entreprise un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise et que ladite entreprise réalise un bénéfice au cours d’un exercice donné, celle-ci doit affecter les sommes qui correspondent aux droits des salariés à un compte spécial de participation des salariés.
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Pour faire une demande d’aide financière exceptionnelle, il vous faut remplir le formulaire de la Sécurité sociale des Indépendants – URSSAF afin de demander l’intervention du fonds d’action sociale.