Projet de réorganisation : une expertise pour risque grave en lien avec les RPS ne se justifie pas toujours

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 27 novembre 2025

Un risque grave, identifié et actuel, peut justifier le recours à l’expertise. Des RPS en lien avec un projet de réorganisation  peuvent constituer un tel risque. Mais tout va dépendre en pratique de la situation en question.

Un recours possible à une expertise pour risque grave en cas de projet de réorganisation

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement, le CSE peut faire appel à un expert habilité (C. trav., art. L. 2315-94).

Important : Cette expertise est financée par le CSE sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 % (sauf budget insuffisant).

La difficulté c’est de démontrer l’existence de ce risque. Un projet de réorganisation créant des risques psychosociaux peut tout à fait représenter un tel risque et justifier une expertise. Mais ce n’est pas automatique comme l’illustre une affaire récente.

Pour aller plus loin dans vos connaissances, vous pouvez consulter nos fiches

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Prendre en compte le contexte et regarder les mesures de prévention déjà prises

La Cour de cassation vient de rendre une décision dans laquelle elle a écarté un recours à l’expertise pour risque grave faisant suite à des RPS provoqués par un projet de réorganisation.

Cette affaire concerne la SNCF réseau et un projet de réforme de l’organisation des unités de maintenance en 3 vagues. A chacune de ces vagues, le CSE a eu recours à un expert habilité. Les élus ont aussi usé de leur droit d'alerte en raison des risques psychosociaux engendrés par le projet de réorganisation. Puis ils ont voté une expertise pour risque grave, afin de repérer les causes exposant les salariés concernés à un risque grave pour leur santé et d'élaborer des mesures de prévention adaptées.

C’est cette dernière expertise que l’employeur conteste.

Le CSE fait valoir une surcharge de travail de certains agents, une désorganisation du travail, des difficultés de communication et d'identification des tâches, une augmentation du nombre d'accidents et un mal être chez certains. D’où l'existence de risques psychosociaux.

Le président du tribunal judiciaire reconnaît bien l’existence, à compter de la mise en oeuvre du projet de réorganisation, de certains risques psychosociaux tenant à une surcharge de travail et aux autres points évoqués.

Mais il relève que :

  • le projet avait cependant fait l'objet d'un long travail préparatoire et d'une analyse approfondie confiée à un institut spécialisé ;
  •  qu’il avait été décliné en plusieurs phases précédées de consultations du comité ayant donné lieu à la désignation d’experts ;
  • que la société justifie avoir pris en compte les risques psychosociaux pointés par les experts ;
  • et qu’après l’alerte du CSE, un accord avait été trouvé avec les représentants du personnel sur les mesures à prendre (une réunion avait été organisée avec le comité ayant permis de clore l'alerte).

Le tribunal a donc pu en déduire que la société avait pris des mesures de prévention suffisantes pour remédier aux difficultés observées, et qu’il n’y avait donc pas de risque grave. Raisonnement validé par la Cour de cassation !

Une décision qui montre que pour apprécier l’existence d’un risque grave, un ensemble de faits sont pris en compte. Ce n’est pas le cumul des dispositifs utilisés par le CSE qui a posé problème. La Cour de cassation a en effet déjà jugé que ni le droit d’alerte des CSE, ni le pouvoir d’enquête ne sont des freins à une expertise (voir notre article à ce sujet).

Ce qui a été déterminant ici, c’est la réaction de l’employeur et le fait qu’il a pris des mesures de prévention suffisantes pour écarter un risque grave.

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Qiiro est à votre disposition si vous avez des questions sur le recours à l'expertise et pour vous aider à utiliser le bon dispositif. Grâce à Qiiro expertise, nous pouvons réaliser pour vous toutes les expertises du CSE.

Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.989
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