Quand l’employeur lance un projet de réorganisation mais ne prend pas de mesures suffisantes pour protéger la santé des salariés, le CSE peut agir. Illustration avec une affaire où le CSE a pu faire suspendre un projet de restructuration.
Lorsque l’entreprise met en oeuvre un projet de réorganisation mais n’a pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés (notamment des RPS), le CSE a la possibilité d’aller en justice pour faire suspendre le projet.
Selon les cas (notamment s’il y a un plan de sauvegarde de l’emploi), l’action se fait devant le juge judiciaire ou le juge administratif.
Exemple vient de nous être donné concernant un projet de restructuration.
En l’espèce, le CSE a agi devant le tribunal judiciaire pour faire constater l’existence d'un trouble manifestement illicite.
Ici un CSE central a demandé la suspension d’un projet de restructuration qui consistait à regrouper 18 entités en une seule avec plusieurs centaines de suppression de postes et des mutations. Le projet devant s'étaler sur 2,5 ans.
Il est passé par le juge judiciaire pour faire constater l’existence d'un trouble manifestement illicite en faisant valoir :
Le CSE fournit un rapport d’expertise mettant en avant l’insécurité socio-professionnelle du projet de restructuration.
Bon à savoir : il a été souligné que le transfert de salariés entre entités du groupe relève bien du juge judiciaire. Alors que les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur un litige relatif à une procédure de consultation préalable du CSE.
Saisie de la demande, la cour d’appel a commencé par confirmer la compétence du CSE soulignant qu’il est de son rôle d’agir pour le respect des obligations de l’employeur relatives à la prévention des risques mettant en cause la santé des salariés Une demande de suspension d’un projet en raison de l’atteinte à la santé des salariés est donc recevable.
Sur le fond de l’affaire, l'employeur faisait valoir que toute réorganisation crée des RPS et qu’il en a tenu compte avec des ateliers préalables.
Les juges relèvent que l’employeur souligne à juste titre que la seule existence de RPS dus à tout projet de réorganisation ne constitue pas un manquement constitutif d’un trouble illicite.
Ce qu’il faut regarder, c’est si l’employeur a respecté son obligation de sécurité et a pris des mesures de prévention adaptées aux risques.
Or les juges relèvent :
Or il fallait procéder à une évaluation spécifique des risques au regard des conséquences concrètes pour les salariés dès l’annonce du projet et depuis sa mise en oeuvre effective. Cela n’a pas été fait ici et l’employeur a même créé de nouveaux risques avec une mise en concurrence des salariés concernés par l’obtention des postes en raison d’une mutation.
Conclusion : l'entreprise a manqué à son obligation de prévention de la santé des salariés et le trouble manifestement illicite est établi.
La suspension du projet a été jugée comme la seule mesure de nature à faire cesser le trouble en attendant :
Le CSE avait fait une demande de provision de dommages et intérêts pour l’atteinte à ces prérogatives : 5000 euros lui ont été accordés.
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