Afin de permettre aux représentants du personnel de mener à bien leurs responsabilités dans un contexte économique et social en perpétuelle évolution, la législation accorde au comité social et économique (CSE), dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la possibilité de solliciter l'avis d'un expert dans un certain nombre de cas. Cette prérogative, inscrite dans le Code du travail, constitue un levier essentiel pour exercer une influence positive sur les conditions de travail des employés et favoriser la prospérité de l'entreprise. L'intervention d'un expert offre ainsi au CSE une capacité d'action renforcée et une contribution significative aux enjeux sociaux et économiques de l'organisation.
Cette fiche détaille les différentes catégories d'expertises auxquelles le CSE peut recourir, expose la méthodologie à respecter pour leur mise en œuvre, précise les modalités de financement et met en lumière les potentielles contestations. Le but est de fournir aux élus du CSE les éléments nécessaires à une prise de décision éclairée dans le cadre de leurs responsabilités.
Le CSE d'entreprises d'au moins 50 salariés peut recourir à trois types d'expertises :
Ces recours permettent au CSE de bénéficier d'une analyse technique, neutre et factuelle, renforçant la qualité de ses avis et de ses propositions.
L'expert habilité est un professionnel reconnu par le ministère du Travail, accrédité pour les sujets liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Focus sur l'habilitation : L'habilitation de l'expert auquel le CSE peut faire appel est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 4724-1 du Code du travail. Un arrêté du 7 août 2020 précise que les organismes experts auxquels le CSE peut faire appel sont certifiés pour au moins l'un des domaines suivants :
L’expert habilité va notamment avoir pour rôle :
Le CSE peut y recourir dans les situations suivantes.
En cas de risque grave : l’expertise est possible lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement. Le recours à cette expertise repose sur des faits concrets, étayés par des éléments objectifs : arrêts maladie répétés, rapports du médecin du travail, enquêtes internes, témoignages multiples, etc. Le risque est grave lorsqu'un danger avéré, actuel et identifiable menace l'intégrité physique ou mentale des salariés.
Voici quelques exemples dans lesquels le risque grave a été admis par la chambre sociale de la Cour de cassation :
Quelques exemples dans lesquels le risque grave n’a pas été reconnu par la Cour de cassation :
En cas d’introduction de nouvelles technologies : l'entreprise qui implante une technologie nouvelle (intelligence artificielle, automatisation, nouveaux logiciels de gestion des temps d'activité, etc.) doit consulter le CSE (C.trav., art. L. 2312-8). Le CSE peut voter le recours à une expertise dans un tel contexte.
Important ! La nouveauté de la technologie est seule suffisante pour recourir à une telle expertise. Le recours à l’IA notamment permet de recourir à l’expertise.
En cas de projet important modifiant les conditions de travail : s’agissant d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, le Code du travail autorise le CSE à faire appel à un expert habilité (C. trav., art. L. 2315-94).
Bon à savoir : Le Code du travail (C. trav., art. L. 2312-8) prévoit que le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
Un changement majeur dans la structure ou le fonctionnement de l’entreprise (une restructuration, fermeture de site, modification d'horaires ou mobilité collective) peut justifier une expertise habilitée afin d’évaluer l'impact sur la santé, la sécurité et la charge de travail des salariés.
Voici quelques exemples récents dans lesquels le recours à l’expertise a été écarté :
A l'inverse, l’expertise a par contre été reconnue justifiée concernant un projet d'adaptation des conditions de travail qui consistait à réduire la durée du travail quotidienne de 39 minutes en contrepartie d'un samedi travaillé sur deux et non plus sur trois comme auparavant (Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 23-21.703).
Dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle dans les grandes entreprises : dans les entreprises de 300 salariés et plus, le CSE peut solliciter un expert habilité pour aider les délégués syndicaux à préparer les négociations sur l’égalité femmes-hommes, notamment lorsque les indicateurs sont absents de la BDESE.
L’expert-comptable est un allié précieux pour les élus du CSE, notamment dans l’interprétation des données chiffrées. Sa mission est de traduire les chiffres de l’entreprise en enjeux sociaux compréhensibles pour les représentants du personnel. Le recours à cet expert peut se présenter dans plusieurs cas, notamment :
Dans le cadre des trois grandes consultations annuelles : il est possible de négocier le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes obligatoires par an ou sur plusieurs années (C. trav., art. L. 2315-79). En l’absence d’accord d’entreprise, ou d’accord conclu avec le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus, le CSE peut faire appel à un expert-comptable pour éclairer son avis dans les trois grandes consultations annuelles obligatoires, à savoir :
Bon à savoir : l'expertise ne peut en principe porter que sur l'année qui fait l'objet de la consultation et les 2 années précédentes ainsi que sur les éléments d'information relatifs à ces années (Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 23-19.403).
Important ! Dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts, en l’absence d’un accord collectif ou décision contraire de l’employeur, la consultation sur la situation économique et financière et celle sur les orientations stratégiques se déroule au niveau du CSE central (entreprise) et non pas devant le CSE d'établissement. La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements (C. trav., art. L. 2312-22 ; Cass. soc., 20 sept. 2023, nº 21-25.233). La Cour de cassation a précisé que les signataires d'un accord collectif peuvent réserver au CSE central le droit à expertise portant sur la politique sociale quand bien même l'accord collectif prévoit que la consultation sur certains thèmes de la politique sociale est menée au niveau des CSE d'établissement (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-10.857).
Cas particulier du groupe
La Cour de cassation a précisé que le périmètre de l’expertise comptable pour la consultation relative aux orientations stratégiques de l'entreprise (de même que celle sur sa situation économique et financière) pouvait porter sur la situation et le rôle de l'entreprise au sein du groupe auquel elle appartient (Cass. soc., 9 avril 2025, n° 23-16.503). Le niveau pertinent pour opérer des projections s'agissant des orientations stratégiques de l'entreprise peut être celui des régions, agences, directions et métiers.
Dans le cadre des situations ponctuelles : certaines situations exceptionnelles justifient également le recours à un expert-comptable. Il peut s’agir des cas non limitatifs ci-après :
Très souvent, ces sujets ponctuels dépendent des projets et/ou de l’actualité sociale, politique et économique de l’entreprise.
Cette expertise n’est pas souvent utilisée mais elle constitue un moyen pour le CSE d’approfondir certains sujets techniques ou stratégiques. Le contenu de la mission confiée à l'expert doit porter sur les questions qui relèvent de la compétence du comité et l’aider à préparer ses travaux.
Le CSE peut ainsi mandater un spécialiste indépendant sur les thématiques de son choix : transformation numérique, conditions de travail, gouvernance, analyse juridique, etc. Cette expertise est financée sur le budget de fonctionnement.
Elle peut aussi servir à aider lors d’une négociation.
Cette expertise peut ainsi tout à fait être ponctuelle et ne peut être renouvelée.
Vous pouvez consulter notre fiche dédiée à l'expertise libre pour en savoir davantage.
Bon à savoir : il existe un autre cas de recours à l’expertise : Dans les établissements comportant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d’utilité publique, le CSE peut également faire appel à un expert en risques technologiques à l'occasion de la demande d'autorisation environnementale (C. trav., art. L. 4523-5). Enfin le CSE peut faire appel à un expert technique dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (C. trav., art. L. 2315-95).
L’inscription à l’ordre du jour ou un lien avec un point abordé en réunion.Le recours à une expertise doit être délibéré en réunion plénière et inscrit à l’ordre du jour. Toutefois, même sans inscription à l'ordre du jour, il peut être voté si un point à l'ordre du jour porte sur un sujet ayant un lien direct avec l’expertise. La Cour de cassation a reconnu, depuis plusieurs années, qu’il n’était pas nécessaire que cela soit inscrit noir sur blanc à l'ordre du jour tant qu’il y avait un lien (voir notamment Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-15.414 et cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-20.476).
Le CSE doit préciser le fondement du recours à expertise. Ce fondement doit être indiqué dans la délibération portant sur le recours à la mission d’expertise (Cass. soc., 21 sept. 2022, nº 21-11.382).
En cas de contestation de l'employeur, le CSE doit prouver que les conditions pour recourir à l’expertise sont réunies. Il n’y a pas de droit général à l'expertise. Donc si vous ne remplissez pas les conditions requises, par exemple car le projet n’est pas assez important, l’expertise ne se justifie pas.
Par exemple pour l’expertise pour risque grave, il faudra prouver l'existence d'un risque grave, actuel et identifié (Cass. soc., 18 mai 2022, nº 20-23.556). Les juges vont regarder si les faits invoqués dans la délibération litigieuse caractérisaient l'existence d'un risque grave, identifié et actuel au jour de cette délibération.
Illustration : dans une affaire de mai 2025, le risque grave a été écarté car il a été jugé que le CSE était défaillant dans la preuve d'un risque grave, identifié et actuel concernant soit un service particulier, soit une problématique commune à tous les salariés. La Cour de cassation relève que la délibération litigieuse faisait état de reproches généraux ou de faits isolés sans lien entre eux. Par exemple, le CSE faisait état que certains indicateurs (absentéisme, accidents du travail, taux de sortie des effectifs) ont fait l'objet d'une augmentation récente parfois importante (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-21.955).
Bon à savoir : Des témoignages de salariés peuvent servir de preuve. La Cour de cassation a même accepté de prendre en considération des témoignages anonymisés, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence (Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 23-15.154).
La nécessité d’un vote majoritaire : La décision de recourir à une expertise est adoptée à la majorité des membres titulaires présents.
Ne participent pas au vote :
Seul le CSE d'entreprises d’au moins 50 salariés peut voter une expertise. Les commissions du CSE ne peuvent pas prendre cette décision, mais peuvent proposer au CSE de faire une expertise sur un sujet donné (C. trav., art. L. 2315-78), lorsqu'elles constatent des situations qui nécessitent un tel recours.
Par exemple : la commission santé et sécurité au travail peut proposer au CSE de voter une expertise en cas de risque grave pour la santé et la sécurité des travailleurs constaté dans le cadre de ses missions.
Le choix de l’expert : Le CSE choisit librement l’expert, sans validation préalable de l’employeur. Il est par la suite recommandé d’informer l’expert désigné dans les plus brefs délais afin que ce dernier puisse demander les documents nécessaires et entamer sa mission dans les temps.
Important ! L'employeur ne peut ni imposer ni choisir l'expert sous peine de commettre un délit d’entrave. Il ne peut par exemple pas imposer au CSE de recourir à son propre expert-comptable. Ce choix est d’ailleurs déconseillé pour avoir un avis objectif en toute indépendance.
Les délais : Le rapport doit en général être remis dans un délai défini par avance dans un accord d’entreprise ou un accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des élus titulaires. A défaut d’accord, l'expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois, par accord.
Certaines règles particulières s’imposent lorsque l’expertise intervient dans le cadre d’une consultation : il faut que le délai fixé soit compatible avec la procédure de consultation, et le rapport rendu au moins 15 jours avant l'échéance de la consultation.
Il existe également certaines règles particulières. Par exemple, l’expert dispose d'un délai de 3 semaines à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. Ou de 8 jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier pour une opération de concentration.
Vous pouvez consulter notre fiche 10 cas dans lesquels le CSE peut avoir recours à un expert pour en savoir davantage.
Les expertises prises en charge intégralement par l’employeur : Certaines expertises sont financées à 100 % par l’employeur :
Précision : pour ce dernier cas, cela ne vaut que si l’employeur n’a pas mis à jour les indicateurs de la BDESE relatifs à l’égalité professionnelle. Sinon les frais d’expertise sont pris en charge à hauteur de 20 % sur le budget du CSE et de 80 % par l’employeur (Cass. soc., 14 avr. 2021, n° 19-23.589).
Les expertises cofinancées à 80 % employeur et à 20 % CSE : Ce régime s’applique aux expertises liées aux orientations stratégiques et aux consultations ponctuelles non listées ci-dessus (exercice du droit d’alerte économique, introduction d’une nouvelle technologie, offres publiques d’acquisition…)
Très important ! Si le CSE n’a pas de budget suffisant et n’a pas transféré d’excédent vers les activités sociales et culturelles (ASC) au cours des trois dernières années, l’employeur est dans l’obligation d’assumer l’ensemble des coûts de l’expertise.
Le CSE dans le cadre de l’exercice de son droit à expertise doit prendre en compte les moyens de contestation à la possibilité de l’employeur. L’employeur dispose de quatre leviers de contestation devant le tribunal judiciaire.
La contestation du principe du recours à l’expertise : La contestation doit être faite par l’employeur dans un délai de 10 jours à compter de la délibération du CSE portant recours à expertise.
Afin d’éviter une telle contestation, le CSE peut porter une attention particulière sur le fondement de son recours à expertise, en se basant sur des éléments solides.
La contestation du choix de l’expert : La contestation doit être faite dans un délai de 10 jours à compter de la délibération du CSE désignant ledit expert. Il faut en effet que l’expert corresponde selon le type d’expertise (expert habilité, expert-comptable). Par exemple, en cas de projet important ou de risque grave, il faut recourir à un expert habilité.
La contestation du contenu ou le coût prévisionnel : La contestation doit être faite dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre de mission de l’expert. Cette contestation est très souvent dirigée contre l’expert désigné.
La contestation du coût final de l’expertise : La contestation doit être faite dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l’employeur du coût final de l’expertise.
Bon à savoir : La contestation se fait devant le tribunal judiciaire via la procédure accélérée au fond sauf si la contestation porte sur le coût final (il faut alors suivre la procédure classique).
Pour éviter les contestations du coût prévisionnel de l’expertise, il est possible de solliciter plusieurs devis afin de prendre celui qui convient en termes de rapport qualité prix.
Pour limiter ces risques de contestations, le CSE doit soigner la délibération, justifier le recours par des faits précis, et éventuellement demander plusieurs devis afin de prendre le devis convenable en termes de rapport qualité prix.
Bon à savoir : La Cour de cassation a aussi précisé que :
Important : Si le tribunal donne raison à l’employeur, alors l’expert choisi doit rembourser les sommes déjà perçues. Les élus peuvent aussi décider à tout moment de les prendre en charge (C. trav., art. L. 2315-86)
Accès à l’entreprise : déjà, il faut savoir que les experts ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission (C. trav., art. L.2315-82). Cela vaut sans aucun doute pour l’expert comptable et l’expert habilité. Pour les experts libres, l'accord de l’employeur semble en revanche nécessaire.
Accès aux informations nécessaires : l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission (C. trav., art. L.2315-83). L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les 5 jours (C. trav., art. R. 2315-45). Là encore, cela ne semble pas s'appliquer aux experts libres.
Des délais spécifiques sont applicables dans certains cas, notamment en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Bon à savoir : La Cour de cassation a déjà précisé que toutes les informations nécessaires à la mission d’analyse de l'expert comptable doivent lui être fournies même si elles ne figurent pas dans la BDESE (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-24.208). Par contre un expert ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise (Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 23-19.403).
Devoir de l’expert : L’expert n’a pas vocation à remplacer les élus. Il ne parle pas au nom du CSE, ne prend part à aucun vote et ne se sert pas directement dans les comptes du CSE.
Il est juste là pour les aider avec un travail préparatoire.
Important : L’expert est tenu aux obligations :
Dans plusieurs cas, par exemple lors des consultations annuelles, pour un projet important, ou en cas de risque grave.
L’employeur finance l’expertise risque grave intégralement.
Oui, devant le tribunal judiciaire dans les 10 jours.
Oui, car l’employeur ne peut pas choisir à la place du CSE, et ce, même s’il finance intégralement l’expertise.
Non, le recours à expertise est voté uniquement par les membres titulaires présents. Le suppléant participe au vote s’il remplace un titulaire.
Oui. Le recours à expertise ne doit pas obligatoirement être mentionné à l’ordre du jour. Il faut que le sujet discuté en réunion ait un lien avec une expertise à laquelle le CSE est légalement en droit de recourir.
Oui, le CSE doit préciser quelle expertise est votée. Par exemple, une expertise risque grave, une expertise sur la situation économique et financière de l'entreprise, une expertise sur une opération de concentration.
La Cour de cassation a admis en 2024 que l'expert désigné dans le cadre d'une expertise pour risque grave, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, peut y procéder. Il n’a pas besoin de l’accord de l’employeur, juste de celui des salariés concernés (Cass. soc., 10 juill. 2024, n° 22-21082).
Pour l’expert-comptable, la Cour de cassation a adopté une position inverse l’année précédente. Elle considère que sa mission peut lui permettre d'auditionner des salariés mais seulement avec leur accord et celui de l’employeur (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.293).
Bon à savoir : il est possible que la Cour de cassation ait souhaité faire une distinction selon le type d’expertise et notamment si elle nécessite un expert habilité ou une expert-comptable.
Pour un expert-comptable ou un expert habilité, oui c’est classique qu’il assiste à la réunion du CSE pour présenter son rapport et apporter un éclairage technique aux élus lors des échanges avec l’employeur. Pour une expertise libre en revanche, il faut bien veiller à se mettre d’accord à ce sujet avec l’employeur.
Il n’y a pas de limite légale. Le CSE peut faire autant d'expertises libres qu’il le souhaite, s’il a le budget suffisant. Et il peut recourir à un expert-comptable ou un expert habilité, chaque fois que l’un des cas prévus par la loi se présente.
Seule exception : un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires, peut déterminer le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années (C. trav., art. L. 2315-79).
L’expertise concerne uniquement les CSE d’au moins 50 salariés. Quant aux commissions, elles peuvent être force de proposition du recours à une expertise mais au final c’est le CSE qui prend la décision.
Et voilà, c’est terminé, vous savez tout maintenant. Le recours à l’expertise est un droit stratégique du CSE qui permet aux élus d’assurer un dialogue social éclairé, efficace et protecteur pour les salariés. Bien utilisé, il constitue un levier puissant d’analyse, de négociation et de prévention des risques.
Code du travail, articles L. 2315-94 (Recours à un expert habilité en cas de risque grave, projet important ou nouvelles technologies), L. 2315-81 (recours à une expertise libre décidée par le CSE et financée sur son budget de fonctionnement), L. 2315-79 (accord sur le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes), L. 2315-85 (délai maximal de remise du rapport d’expertise), L. 2315-80 (Financement des expertises par l’employeur, co-financement ou financement par le CSE), L. 2315-88 (expertise sur la situation économique et financière), L. 2315-87-1 (expertise dans le cadre des orientations stratégiques de l’entreprise), L. 2312-22 (consultation au niveau du CSE central), R. 2315-45 (délai de transmission des documents par l’employeur à l’expert), R. 2315-47 (délais de remise du rapport d’expertise), L. 1233-30 et L. 1233-34 (expertise dans le cadre d’un projet de licenciement économique collectif), L. 2312-41 (expertise dans le cadre d’opérations de concentration), L. 2312-63 (droit d’alerte économique du CSE et expertise associée), D. 3323-14 (expertise liée à l’accord de participation)
Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2025, pourvoi n° 24-12.816 (contestation de l’expertise)
Cour de cassation, chambre sociale, 18 juin 2025, pourvoi n° 23-10.857 (un accord peut réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale)
Cour de cassation, chambre sociale, 4 juin 2025, pourvoi n° 23-17.800 (contestation de la nécessité de l’expertise)
Cour de cassation, chambre sociale, 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.623 (informations pouvant être demandées par l’expert)
Cour de cassation, chambre sociale, 4 juin 2025, pourvoi n° 24-11.511(le tribunal judiciaire n'a pas à statuer sur le bien-fondé du droit d'alerte économique exercé par le comité, mais seulement à apprécier la nécessité de l'expertise)
Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2025, pourvoi n° 24-11.167 (projet consistant dans le transfert des contrats de travail)
Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2025, pourvoi n° 23-24.024 et n° 24-10.992 (notion de projet important)
Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2025, pourvoi n° 23-21.955 (expertise pour risque grave)
Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2025, pourvoi n° 23-16.503 (le périmètre de l’expertise comptable pour la consultation relative aux orientations stratégiques de l'entreprise peut porter sur la situation et le rôle de l'entreprise au sein du groupe auquel elle appartient)
Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2025, pourvoi n° 23-21.703 (notion d’aménagement important)
Cour de cassation, chambre sociale, 5 février 2025, pourvoi n° 22-21.892 (délai pour contester l’expertise)
Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.304 (contestation en raison d’une discrimination)
Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.403 (documents pouvant être demandés par l’expert)
Décision du tribunal judiciaire de Sens, 26 décembre 2024
Cour de cassation, chambre sociale, 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.233 (consultation sur la situation économique au niveau du CSE central)
Cour de cassation, chambre sociale, 28 juin 2023, pourvoi n°21-19.837 (l’expertise doit être voté avant le rendu de l’avis consultatif du CSE)
Cour de cassation, chambre sociale, 1er juin 2023, pourvoi n° 21-23.393 (possibilité de faire expertise sur la participation dans le cadre de la consultation économique)
Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2022, pourvoi n° 21-11.077 (délai maximal de remise du rapport d’expertise en l’absence d’accord)
Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-18.705 (L’employeur ne participe pas au vote sur l’expertise)
Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.382 (nécessité de préciser le fondement de l’expertise dans la délibération du CSE)
Cour de cassation, chambre sociale, 9 mars 2022, pourvoi n° 20-18.166 (L’expert-comptable ne peut exiger des documents inexistants ou non obligatoires)
Cour de cassation, chambre sociale, 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-50.068 (Insatisfaction liée à une réorganisation insuffisante pour caractériser un risque grave)
Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2021, pourvoi n° 19-24.344 (la souplesse sur l’inscription à l’ordre du jour dans le cadre du vote de l’expertise)
Cour de cassation, chambre sociale, 14 avril 2021, pourvoi n° 19-23.589 (co-financement de l’expertise égalité professionnelle en l’absence d’indicateurs)
Cour de cassation, chambre sociale, 5 février 2020, pourvoi n°18-23.753 (risque grave reconnu en cas de désengagement, stress et épuisement professionnel)
Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-18.228 (l’expert peut avoir accès à des documents confidentiels dans le respect du secret professionnel)
Cour de cassation, chambre sociale, 15 mai 2019, pourvoi n°17-17.863 (tentative de suicide liée à des raisons personnelles, non à l’entreprise)
Cour de cassation, chambre sociale, 6 mars 2019, pourvoi n°17-28.388 (souffrance liée à une restructuration et syndrome des bâtiments malsains)
Cour de cassation, chambre sociale, 17 octobre 2018, pourvoi n°17-18.609 (risque grave non reconnu sur la seule base d’un questionnaire)
Cour de cassation, chambre sociale, 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-15.414 (recours à expertise possible même si non précisé à l’ordre du jour, sous réserve de lien suffisant)
Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 2008, pourvoi n° 07-12.754 (la possibilité de faire un recours en référé en cas de refus de documents par l’employeur)
Cour de cassation, chambre sociale, 17 février 2016, pourvoi n° 14-22.097 (propos sexistes, souffrance au travail et arrêts maladie)
Circulaire DGT 2014/1, 18 mars 2014 (les modalités d’intervention des experts auprès des instances représentatives du personnel)
Ministère du travail, Questions-Réponses CSE, 16 janvier 2020, n°114 (sur les délais d’expertise et l’articulation avec les délais de consultation)
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