Congés maternité, paternité et adoption : les actualités 2025 à connaître

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 11 août 2025

Plusieurs décisions intéressantes ont été rendues en 2025 concernant les droits des femmes enceintes et des futures pères. Une loi a aussi amélioré les droits des adoptants pendant la procédure d’agrément.

La question du maintien de salaire en cas de congé de paternité et d’accueil de l’enfant Lorsqu’un salarié prend son congé de paternité et

Lorsqu’un salarié prend son congé de paternité et d’accueil de l’enfant, il ne bénéficie en principe d’un maintien de salaire que si la convention collective le prévoit. Mais une particularité existe en Alsace-Moselle. L’article L. 1226-23 du Code du travail prévoit que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Or les juges considèrent que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut bien constituer une cause personnelle indépendante de sa volonté (voir notre article à ce sujet).

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L’absence de droit à congé pour la personne vivant avec le père de l’enfant

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut bénéficier :

  • au père ;
  • à la personne qui vit avec la mère de l’enfant ;
  • dans le cas d’un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation, à la femme à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant a été établie par reconnaissance conjointe.

Par contre, la personne vivant avec le père de l’enfant n’a aucun droit à ce congé. Pour le Conseil constitutionnel, cela ne constitue pas une différence de traitement injustifiée. Voir notre article Congé de paternité et d'accueil de l’enfant : pas de droit pour la personne vivant avec le père de l’enfant

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Des RPS peuvent justifier une impossibilité de maintenir le contrat de travail d’une femme enceinte

Pendant la grossesse, avant le congé de maternité, un licenciement reste autorisé en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maternité. La Cour de cassation a donné un exemple d’une telle impossibilité de maintenir le contrat avec le cas d’une salariée enceinte licenciée en raison de RPS auxquelles elle était exposée et exposait ses collègues.

Voir notre article Licenciement d’une femme enceinte : l’impossibilité de maintenir le contrat de travail peut être liée aux RPS

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Indemnisation en cas de non-respect de la protection liée à la maternité

Lorsque la protection liée à la maternité n’est pas respectée, la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de protection couverte par la nullité (autrement dit jusqu’aux 10 semaines suivant l'expiration du congé de maternité). Sans avoir à démontrer de préjudice, nous a précisé la Cour de cassation.

Voir notre article Protection contre le licenciement de la femme enceinte : droit aux salaires qui auraient été perçus

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Autorisation d’absence en cas d’adoption

Une loi du 30 juin 2025 accorde aux salariés engagés dans une procédure d'adoption des autorisations d'absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément. Plus de détails avec notre article Autorisations d’absence des salariés : de nouveaux droits à partir du 2 juillet 2025

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Des questions sur le congé maternité ou paternité ? Qiiro peut vous renseigner.

Références
  • Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1155 QPC du 8 août 2025
  • Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail, JO du 1er juillet
  • Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2025, pourvoi n° 23-23.549
  • Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2025, pourvoi n° 24-11.388
  • Cour de cassation, chambre sociale, 12 février 2025, pourvoi n° 23-22.310
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