Un rapport de la Cour de cassation nous donne des exemples de situations dans lesquelles l'exercice, par le CSE, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes a été validé ou au contraire rejeté.
Le droit d'alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes est défini à l’article L. 2312-59 du Code du travail. Il est assez large puisqu’il concerne une atteinte :
Cela recouvre une grande variété de situations. L'article L.2312-59 du code du travail donne quelques exemples sans être exhaustif. Il peut ainsi s'agir :
Dans tous les cas, il faut une atteinte directe à des droits ou à des libertés individuelles et l’action judiciaire a pour objet de la faire cesser.
Un rapport de la Cour de cassation cite plusieurs affaires où le droit d’alerte ne pouvait pas être utilisé. Signalons d’emblée que ces affaires ont été rendues avant la mise en place du CSE mais sont parfaitement transposables.
Le droit d’alerte ne peut ainsi pas être exercé pour :
Le rapport de la Cour de cassation a été rendu à l’occasion d’une affaire où le droit d’alerte a aussi été écarté dans le cas de l’absence de BDESE (voir notre article Absence de BDESE : ce n’est pas un motif valable pour exercer une alerte d’atteinte aux droits des personnes).
Voici maintenant des exemples dans lesquels les élus ont bien pu utiliser leur droit d’alerte :
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