L’exercice, par un élu CSE, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes n’est pas subordonnée à l’absence d’action du salarié victime de l’atteinte constatée.
Un élu CSE peut déclencher un droit d’alerte lorsqu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.
Pour cela, il saisit immédiatement l'employeur (C. trav., art. L. 2312-59).
Si l’employeur ne fait rien ou pas assez, l’élu CSE peut saisir le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte.
Mais seulement si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas.
La Cour de cassation vient de préciser que l’exercice de ce droit d’alerte par un élu CSE n'est pas subordonné à l'absence d'action du salarié, concerné par l'atteinte invoquée, devant la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits.
Autrement dit, vous pouvez parfaitement agir au titre de votre droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes lorsque le salarié concerné par l’alerte a saisi par ailleurs la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits.
La seule limite qui peut s’appliquer à vous, c’est si le salarié s’y oppose.
Votre action collective n’a en effet ni le même objet ni le même effet que l’action individuelle en réparation exercée par le salarié. Les deux actions peuvent donc être conduites concomitamment.
Vous avez des problématiques particulières dans votre entreprise et vous envisagez d’exercer un droit d’alerte ? Ou de recourir à une expertise ? Qiiro peut vous accompagner sur ces sujets.
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