Lorsque le CSE a déclenché un droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes, le syndicat peut quand même, lui aussi, agir en justice.
Si un élu CSE constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, il en saisit immédiatement l'employeur (Code du travail, article L2312-59).
Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire.
L'employeur procède alors sans délai à une enquête avec l’élu CSE et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
Si l’employeur ne fait rien ou qu’il y a une divergence sur la réalité de cette atteinte, l’élu CSE peut, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisir le conseil de prud'hommes.
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Or l'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l'entreprise porte bien un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Par conséquent, la Cour de cassation a considéré qu’une organisation syndicale est recevable à se joindre à l'action engagée par un membre du CSE au titre de son droit d'alerte.
Ici la cour d’appel avait considéré à tort que seul le salarié ou un élu CSE pouvaient agir en cas d’atteinte aux droits des personnes.
Cela s’explique par le fait que l’objet de l’organisation syndicale n’était pas d’agir au lieu et place du CSE dans l’exercice de cette action, mais à ses côtés.
Il est souligné dans un rapport joint à cette décision que dans la pratique, il est fréquent qu’une organisation syndicale agisse aux côtés du représentant du personnel. Mais c’est la première fois que la chambre sociale a été saisie de la recevabilité de l’action du syndicat ou de son intervention volontaire.
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