Le fait qu’un salarié voit son agenda sans cesse modifié peut-il lui permettre de prouver du harcèlement moral ?
Lorsqu’un salarié s’estime victime de harcèlement moral, il doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Or le fait de voir des réunions changer sans cesse, c’est un élément de fait.
C’est ensuite à l’employeur d’y répondre en prouvant que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs. Puis aux juges de trancher sachant qu’ils doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié.
Voyons un exemple.
Une salariée, par ailleurs élue du personnel, décide de prendre acte de la rupture de son contrat, s’estimant victime de harcèlement moral. Elle se plaint, entre autres, de modifications de son agenda à la dernière minute.
Il est relevé que cette salariée était bien invitée aux réunions relatives au fonctionnement du service comptable auquel elle appartenait, quand bien même ces réunions étaient déplacées, mais toujours en journée aux heures de bureau. Faire autrement aurait conduit l'employeur à mettre la salariée à l'écart.
Les juges en ont déduit que la société justifie que les agissements invoqués par la salariée sont étrangers à tout fait de harcèlement.
A souligner ici que l’horaire restait compris dans le temps de travail or l’employeur a un pouvoir de direction qui lui permet de prendre de telles décisions. Il s’agissait aussi de réunions de service donc la salariée n’était probablement pas la seule impactée par les modifications de planning.
Conséquence lourde pour la salariée : la prise d’acte a produit les effets d’une démission.
Pour en savoir davantage sur les conséquences d’une prise d’acte pour un salarié protégé, vous pouvez consulter notre article Prise d’acte d’un salarié protégé : quand peut-on obtenir un licenciement nul ?
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