Prise d’acte d’un salarié protégé : quand peut-on obtenir un licenciement nul ?

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 15 septembre 2025

Lorsque l’employeur commet des manquements graves qui rendent impossible la poursuite du CDI, le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail. Si cette prise d’acte est justifiée, et s’agissant d’un salarié protégé, cela produit les effets d’un licenciement nul. Attention toutefois, en cas de mandat extérieur, à bien informer l’employeur de l'existence de ce mandat avant la prise d'acte. 

Une prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul pour un salarié protégé

Un salarié peut prendre “acte de la rupture du contrat de travail” aux torts de l’employeur en saisissant le conseil de prud’hommes lorsque l’employeur commet des manquements graves (par exemple, non paiement du salaire). 

Les juges ont deux possibilités :

  • reconnaître que le manquement constaté n’est pas assez grave : la rupture produira les effets d’une démission. Le salarié peut même être condamné à verser à l’employeur une indemnité compensatrice de préavis.
  • ou à l'inverse qu'il y a un manquement grave. Dans le cas général, cela produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.Mais concernant les salariés protégés, comme un élu CSE, la conséquence d’une prise d'acte justifiée n’est pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais un licenciement nul et donc des indemnités plus élevées. Le salarié protégé peut en effet prétendre à une indemnité forfaitaire spécifique au titre de la violation du statut protecteur égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection (dans la limite de 30 mois).
Modèle de document gratuit
Télécharger
Icon megaphone
Bon à savoir
Icon représentant le panneau attention
Important !

Précisions sur la date de la protection

La Cour de cassation a précisé en 2024 que pour juger de l’existence du statut protecteur, on regarde le statut à la date de la prise d’acte.

Peu importe que les manquements aient eu lieu en partie avant l'obtention par le salarié du statut protecteur.

Dans une affaire du 3 septembre 2025, elle apporte une nouvelle précision s’agissant d’un salarié protégé par un mandat extérieur. Ainsi, pour se prévaloir de la protection, il faut informer l’employeur de l’existence du mandat (ou rapporter la preuve qu’il en avait connaissance) au plus tard :

  • lors de l'entretien préalable au licenciement ;
  • ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de la rupture.

Dans cette affaire, le salarié a bénéficié d’un mandat de défenseur syndical qui a pris fin le 31 juillet 2020 ; il a de nouveau bénéficié d’un mandat de défenseur syndical  à partir du 3 août  et a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 août 2020.

Autrement dit, il avait bien un mandat extérieur à la date de la prise d’acte. Mais il a oublié d’en informer son employeur. Or ici l’employeur n’a eu connaissance du renouvellement du mandat syndical du salarié que le 11 août 2020 par lettre de l’administration.

La Cour de cassation en déduit que le salarié qui ne démontrait pas avoir informé l'employeur de son mandat de défenseur syndical, extérieur à l'entreprise, au plus tard au moment de la notification de la prise d'acte, le 4 août 2020, date de la rupture du contrat de travail, n'était pas fondé à se prévaloir du statut protecteur de son mandat.

Modèle de document gratuit
Télécharger
Icon megaphone
Bon à savoir
Icon représentant le panneau attention
Important !

Modèle de document gratuit
Télécharger
Icon megaphone
Bon à savoir
Icon représentant le panneau attention
Important !

Icon megaphone
Bon à savoir

Icon megaphone
Bon à savoir

Icon megaphone
Bon à savoir

Icon megaphone
Bon à savoir

Icon megaphone
Bon à savoir

Icon megaphone
Bon à savoir

Icon megaphone
Bon à savoir

Des questions sur la prise d’acte ? Qiiro peut vous renseigner.

Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 3 septembre 2025, pourvoi n° 23-18.275
  • Cour de cassation, chambre sociale, 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.095
Avertissement : Informations à titre informatif uniquement

Les informations contenues sur ce site web sont fournies à titre informatif et ne constituent en aucun cas un avis juridique. Elles sont basées sur l'état actuel du droit et des pratiques en vigueur.

Ces informations ne sauraient être interprétées comme une consultation ou un conseil juridique. Seuls les professionnels du droit habilités à exercer peuvent fournir de tels services.

L'éditeur de ce site web ne saurait être tenu responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations présentes. Il est fortement recommandé de consulter un avocat pour toute question juridique spécifique ou pour obtenir un conseil adapté à votre situation personnelle.

Daily’CSE, la newsletter consacrée à l’actualité des CSE
Recevez chaque semaine les toutes dernières actualités du CSE rédigées par nos juristes experts en droit social.
Merci ! Votre e-mail a bien été enregistré
Oops! Something went wrong while submitting the form.