Expertise pour droit d’alerte économique : documents pouvant être demandés par l’expert

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 29 janvier 2026

Dans le cadre d’un droit d’alerte économique, c’est l’expert-comptable qui détermine les documents utiles à l'exercice de sa mission. Mais il ne peut pas toujours avoir ce qu’il veut comme l’illustre une affaire rendue en janvier 2026…

Quelques rappels sur l’expertise pour droit d’alerte économique

Le droit d’alerte économique est réservé aux entreprises d’au moins 50 salariés. Le CSE peut le déclencher lorsqu’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise et demander ainsi à l’employeur de lui fournir des explications (Code du travail, art. L. 2315-92).

C’est un expert-comptable qui mène l’expertise.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter nos fiches Tout savoir sur le recours à l’expertise CSE

Et Découvrez 10 cas dans lesquels le CSE peut avoir recours à un expert

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Le droit pour l’expert d’accéder aux informations nécessaires à sa mission…

L’employeur est tenu de fournir à l'expert-comptable qui assiste le CSE dans l'exercice de son droit d'alerte économique les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Bon à savoir : C’est valable pour tout type d’expertise, et aussi bien pour un expert-comptable qu’un expert habilité.

C’est l’expert-comptable qui détermine les documents utiles à l'exercice de sa mission.

Sachant qu’en cas de litige, les juges devront apprécier la nécessité des informations réclamées par l'expert pour accomplir sa mission.

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….Mais sous une certaine limite

Un expert ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise.

Une illustration vient de nous être donnée. Dans cette affaire, il existait un projet de cession de tout ou partie des actifs directs et/ou indirects et des activités d’une UES dans le cadre d'un projet global connu sous le nom de « projet Récital ». Trois sociétés extérieures ont travaillé, dans ce cadre, sur le projet de cession minoritaire du capital pour une «Vendor Due Diligence » (VDD). Un rapport d'audit a aussi été rédigé par le vendeur pour les investisseurs potentiels formant une offre intéressante pour le groupe, document préparatoire au rapport final attendu en phase 2 d'examen des offres. En parallèle du projet Récital, d'autres structures se sont déclarées intéressées par certains actifs du groupe.

L’expert-comptable avait demandé à avoir des informations sur ces sujets.

Mais les juges ont relevé l'absence de documents finalisés établis par l'entreprise, seuls de nature à permettre d'apprécier sa stratégie pour répondre à une situation économique préoccupante. Les sociétés composant l'UES n'étaient donc pas tenues de fournir à l'expert, tant les documents de travail préparatoires destinés à la réalisation de la VDD, que les offres reçues auxquelles il n'avait pas été donné suite.

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A lire également : Expertises du CSE : 10 sujets d’actualité 2025

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-17.478
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