Tout savoir sur la responsabilité des associés de SARL

Contenu rédigé par nos juristes ★★★★★

Vous êtes associé d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL) et vous souhaitez vous renseigner sur les conséquences en termes de responsabilité propre à ce statut ? Vous souhaitez créer une SARL ou vous souhaitez tout simplement vous informer sur le sujet ? 🤔

Alors vous êtes au bon endroit ! Votre assistant juridique augmenté Qiiro vous explique tout ce qu'il faut savoir concernant la responsabilité des associés de SARL afin de pouvoir créer votre entreprise en toute sérénité et dans les meilleures conditions ! 😎🌴 

Forme sociale largement plébiscitée par les créateurs d’entreprise, la SARL est le statut juridique le plus adopté en France ! 🏆

La SARL est une forme juridique originale dont les règles de constitution et de fonctionnement sont inspirées à la fois des Sociétés de Personnes (Société en Nom Collectif) et des Sociétés de Capitaux (Société Anonyme, Société par Action Simplifiée). Ainsi, de par sa nature hybride, la SARL est toujours commerciale par la forme, quel que soit son objet. ✅

L’engouement des entrepreneurs pour la SARL s’explique par plusieurs raisons et notamment en raison de la responsabilité limitée que cette dernière accorde à ses associés. 👌

Nos juristes vous accompagnent dans la création de votre entreprise
En savoir plus
★★★★★

La responsabilité financière limitée des associés de SARL

En principe, les associés de la SARL ne sont responsables du passif social de la société que dans la limite du montant de leurs apports. 🙌

💡 Qu’est ce que le passif social ? Le passif social regroupe l’ensemble des engagements pris par une société à l'égard de ses salariés. On dit alors que ces engagements sont différés car ils comprennent : les indemnités de fin de carrière (IFC), les indemnités de licenciement (IL), les indemnités de fin de contrat, la médaille du travail, le compte épargne temps (CET), les dispositifs de retraite supplémentaire à prestations définies, ainsi que la prévoyance santé des retraités.


💡 Qu’est ce qu’un apport en capital ?

Un apport en capital est le fait, pour les associés de SARL, d’apporter auprès de la société, des biens, que cette dernière va pouvoir exploiter et utiliser. Ces apports sont obligatoires pour chaque associé lors de la constitution de la SARL.

Ces apports peuvent être effectués en numéraire (somme d'argent), en industrie (travail réalisé) ou bien en nature (immeuble, clientèle). En contrepartie de ces apports, les apporteurs en capital reçoivent des droits : des parts sociales et/ou des actions.


En cas de pépin, les associés de la SARL risqueront de perdre alors seulement leurs apports en capital. En effet, les associés ne sont tenus au passif social de la société qu'à partir du moment où leurs apports permettent d’y faire face ! 📉💰


Cette limitation de responsabilité joue non seulement à l'égard des tiers mais aussi dans les rapports des associés entre eux. Le patrimoine personnel des associés de SARL sera alors protégé des créanciers de la société. 🙅‍♂️


Attention cependant, tout principe a ses exceptions ! ☝️

Il conviendra alors de s’intéresser méthodiquement aux différentes exceptions au principe de la limitation de responsabilité des associés de SARL. 🧐


Le cas des associés fondateurs :

Les associés dits “fondateurs” disposent d’une responsabilité limitée ayant un champ d’application plus restreint. 🔒

💡 Qu’est ce qu’un associé fondateur ? Les associés fondateurs de la SARL désignent les associés qui ont effectué un ou plusieurs apporteurs en capital (en nature ou en numéraire) lors de la constitution de la société. Ils bénéficient alors du statut d’associé “fondateur” de la SARL. 


Leur responsabilité étant plus restreinte, ces derniers sont quant à eux :

✔️ Indéfiniment et solidairement responsables des actes accomplis au nom et pour le compte de la société en formation (C. com., art. L. 210-6) 

✔️ Solidairement responsables à l'égard des tiers, pendant cinq ans de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société (C. com., art. L. 223-9, al. 4) 

👉 lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports (cas de dispense prévu par C. com., art. L. 223-9, al. 4) ;

👉 lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports (C. com., art. L. 223-9, al. 4).

✔️ Solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts de la SARL ainsi que par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite par la loi et les règlements pour la constitution de la société (C. com., art. L. 210-8) 

✔️ Solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage leur étant imputable et résultant de l'annulation de la société (C. com., art. L. 223-10).


Le cas de l’associé caution

Qu’en est-il de la responsabilité limitée des associés caution de SARL ? 🤔

💡 Qu’est ce qu’un associé caution ? L’associé caution vise la situation d’un associé qui s'engage personnellement sous forme de caution, auprès des créanciers sociaux (banque) en garantie des crédits accordés à la société.


Attention, dans le cas où un associé de la SARL se porte personnellement caution pour la société, auprès d’un créancier social, l’associé caution reste tenu au paiement des sommes cautionnées, son engagement se portera alors sur son patrimoine personnel. 🏘

Téléchargez le document lié à cet article
Statuts SARL
★★★★★

La responsabilité de l’associé gérant de SARL

Dans une société à responsabilité limitée, la direction de cette dernière sera obligatoirement gérée par un mandataire social, appelé le gérant. Le gérant de la SARL n’en reste pas moins cependant un salarié dès lors que ce dernier peut être désigné parmi les associés, statutairement ou à travers une décision de l’assemblée des associés. 🤝

Cependant, la responsabilité de l’associé gérant de SARL se trouve quant à elle bien plus importante que celle d’un simple associé❗️

En effet, dans le cadre de ses fonctions, le gérant de SARL encourt une responsabilité tant sur le plan civil, pénal, que fiscal. 🏛️

La responsabilité civile

L’associé gérant d’une SARL peut voir sa responsabilité personnelle engagée envers cette dernière ou envers les tiers, de manière individuelle ou solidaire si ce dernier :

✔️ Commet des fautes dans sa gestion 

✔️ Enfreint les dispositions législatives ou réglementaires 

✔️ Viole les statuts de la société.

 

En cas de pluralité de gérants, et si ces derniers ont conjointement commis ces infractions, alors le tribunal déterminera la part contributive de chacun d’entre eux dans la réparation du dommage. 🍰

 

Le gérant sera alors responsable des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions à l’égard :

👉 De la société 

👉 Des associés

 

💡 Qu’est ce qu’une faute de gestion ? La notion de faute de gestion imputable au dirigeant est très large. La faute de gestion n’est pas définie juridiquement cependant la Cour de cassation précise qu’il s’agit d’une faute commise dans l’exercice des fonctions du gérant, engageant alors la responsabilité personnelle de ce dernier mais sans pour autant qu’il s’agisse d’une faute lourde.

 

▶️ Par exemple : le gérant de SARL qui limite sciemment l'activité de la société à des opérations conclues essentiellement au profit d'une autre société qu'il contrôle, commet une faute de gestion. (Cass. com., 10 juill. 1989, no 88-12.485)

 

L’associé gérant de SARL engagera également sa responsabilité si ce dernier enfreint les dispositions législatives ou réglementaires applicables à la SARL notamment en cas :

✔️ D'inobservation des formalités prévues pour la modification des statuts 

✔️ De refus de communiquer les documents sociaux à un associé 

✔️ D’irrégularités de convocation des assemblées 

✔️ D'inobservation de la procédure relative aux conventions passées par un gérant ou un associé avec la société.

 

En ce qui concerne la violation des statuts de la SARL, l’associé verra sa responsabilité personnelle engagée pour toute méconnaissance de ces derniers, notamment dans le cadre de la conclusion d’opérations dépassant l'objet social de la société. 🖋️

 

⚠️ En principe, dans ses rapports avec les tiers, l’associé gérant de SARL n’engage pas sa responsabilité personnelle s’il commet une faute. En effet, ce dernier étant le représentant de la SARL, seule celle-ci est théoriquement tenue pour responsable à l’égard des tiers, des agissements de son associé gérant dans l’exécution de son mandat social. 

Cependant le gérant peut être tenu responsable personnellement à l’égard des tiers, à condition que ces derniers prouvent une faute détachable de ses fonctions et lui étant personnellement imputable. Cette faute devra alors être intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales de l’associé gérant.

 

▶️ Par exemple : a été jugée de faute engageant la responsabilité personnelle du gérant, le fait que ce dernier mette la société en sommeil après qu'un rapport d'expertise ait conclu à la responsabilité de la société qu'il dirige dans l'exécution défectueuse de travaux. (Cass. com., 12 mai 2015, no 14-13.104)


La responsabilité pénale

La responsabilité pénale de l’associé gérant de SARL s’apprécie dans le cadre d’une faute d’une gestion qui lui est directement imputable. 👈

Ainsi, l’associé gérant d’une SARL peut voir sa responsabilité pénale engagée si ce dernier :

✔️ Méconnait des prescriptions et interdictions concernant les filiales et les participations (C. com., art. L. 247-1, L. 247-2 et L. 247-3)

✔️ S’abstient de désigner ou de convoquer un commissaire aux comptes (C. com., art. L. 820-4)

✔️ Entrave la mission des commissaires aux comptes ou de l'expert de gestion (C. com., art. L. 820-4)

✔️ Émet directement ou par personne interposée, pour le compte de la société, des valeurs mobilières quelconques à l'exception des obligations émises légalement déterminées (C. com., art. L. 241-2)

✔️ Enfreint les obligations de gestion interne et les droits des associés.

 

En cas de pluralité de gérants, alors leurs responsabilités respectives sera établie si ces derniers ont conjointement commis ces infractions. Cependant, la jurisprudence invoque, dans certains domaines d’infractions, leur mandat de représentation de la société vis-à-vis des tiers pour retenir la responsabilité de tous les associés gérants, quel que soit leur rôle. 🖇

 

💡 Bon à savoir : Un ancien gérant, dont la cessation des fonctions n'a été publiée que tardivement, peut être condamné pour des infractions commises entre la cessation de ses fonctions et la publication de celle-ci.

 

En outre, l’associé gérant de SARL engagera sa responsabilité pénale si ce dernier enfreint les obligations de gestion interne et les droits des associés, notamment si ce dernier  :

✔️ N’établit pas, pour chaque exercice, l'inventaire, les comptes annuels et un rapport de gestion (C. com., art. L. 241-4, 1o)

✔️ Ne soumet pas à l'approbation de l'assemblée des associés ou de l'associé unique les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions (C. com., art. L. 241-5)

✔️Commet un délit d’abus des biens et du crédit de la société (C. com., art. L. 241-3, al. 8)

✔️Commet un délit d’abus des pouvoirs ou des voix.

 

⚠️ L’associé gérant de SARL engagera également sa responsabilité pénale si ce dernier s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés par le Code général des impôts. Le gérant peut alors être déclaré solidairement responsable avec la société, du paiement de l'impôt fraudé et dû par cette dernière.

 

La responsabilité relative au passif fiscal et social

Concernant la responsabilité de l’associé gérant de SARL relative au passif fiscal et social de la société, en principe, ce dernier n’est pas tenu personnellement aux impôts dus par cette dernière. 

Cependant, l’article L. 267 du Livre des procédures fiscale dispose que les dirigeants d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, peuvent être rendus solidairement responsables des impositions de la SARL de toute nature, ainsi que des amendes fiscales dont la société est redevable, dès lors que leur recouvrement en a été rendu impossible, du fait de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales. 💶 💶


Le cas de l’associé gérant ou dirigeant de fait

Les associés de la SARL qui ont agit comme gérants ou dirigeants de fait encourent une responsabilité au même titre que le dirigeant ou gérant de droit ! ⚠️


💡 Qu’est ce qu’un associé dirigeant de fait ? Selon le Code de commerce, l’associé dirigeant de fait est toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion de la SARL sous le couvert ou au lieu et place du représentant légal (le gérant). À l’inverse du gérant de droit qui est lui investi d’un mandat social, le gérant de fait va quant à lui se comporter comme tel, étant investi d’un réel pouvoir de gestion dans la société. Par conséquent, il est souvent perçu lui-même comme le représentant légal de la société.


▶️ Par exemple : un associé non gérant qui prend l'initiative de déposer le bilan de la société se comporte alors en dirigeant de fait. (CA Paris, 3e ch., 15 oct. 1975, Dr. sociétés 1975, no 169)


Ainsi, la responsabilité du dirigeant de droit et du dirigeant de fait se cumule. Le dirigeant de fait se trouvera ainsi :


✔️ Responsable civilement des fautes qu'il peut commettre

✔️ Soumis aux mêmes contraintes fiscales et pénales que le dirigeant de droit

✔️ Responsable du passif social en cas d’état de cessation des paiements, dans les mêmes conditions que les gérants de droit

✔️ Soumis à des sanctions professionnelles telles que la faillite personnelle et l'interdiction de gérer une ou plusieurs entreprises.


⚠️ La présence d’un dirigeant de fait n’exonère en rien le dirigeant de droit de toute responsabilité ! Le dirigeant de droit engage donc sa responsabilité aux mêmes titres que le dirigeant de fait ! 

 

⚖️ BON À SAVOIR :‍ Les actions en responsabilité contre l’associé gérant de la SARL se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable. Si la faute a été dissimulée, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait dommageable est qualifié de crime, la prescription est de dix ans.

 

Le cas de la procédure collective

💡 Qu’est ce qu’une procédure collective ? Une procédure collective s’opère lorsque une entreprise se retrouve en difficulté pour régler ses dettes. Cette procédure permettra à la société d’organiser la manière dont elle régularisera sa situation avec tous les créanciers, en interrompant toutes poursuites à son encontre de manière à ce que la société puisse payer ses dettes ou le cas échéant, liquider ses biens. 

Il existe différentes procédures collectives telles que notamment : la procédure de sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. 

Dans le cadre d’une procédure collective faisant apparaître une insuffisance d'actif, le Code de commerce (C. com., art. L. 651-2) dispose qu’en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, le montant de cette insuffisance peut être supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. 👨🏻‍⚖️

Ainsi, dans le cadre d’une procédure collective et en cas de faute de gestion, la responsabilité de l'associé gérant de droit comme celle de l’associé gérant de fait pourront être retenues ! ⚖️

Sanction

Les associés dirigeants commettant des délits ou sanctions s’exposent à de lourdes sanctions pécuniaires ainsi qu’à des peines d’emprisonnement. 🏛️💰


🔴 Aux termes de l'article L. 241-4 du Code de commerce, seront punis d'une amende maximale de 9 000 euros les associés gérants qui :

👉 n'auront pas établi, pour chaque exercice, les comptes annuels et un rapport de gestion ou, dressé l'inventaire.


​​🔴 Aux termes de l'article L. 241-3 du Code de commerce, seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende maximale de 375 000 euros, les gérants qui :

👉 frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle 

👉 en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs 

👉 même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront présenté aux associés des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine en vue de dissimuler la véritable situation de la société 

👉 de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement 

👉 de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

🔴 Aux termes de l'article L. 241-2 du Code de commerce, seront puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende maximale de 9 000 euros, les gérants qui :

👉 ont, directement ou par personne interposée, émis des valeurs mobilières pour le compte de la société autres que celles émises dans les conditions déterminées par l'article L. 223-11.

 

🔴 Aux termes de l'article L. 241-3 alinéa 8 du Code de commerce, seront punis d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende maximale de 500 000 euros, les gérants qui :

👉 ont commis un abus des biens ou du crédit de la société réalisé ou facilité soit au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit par interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.


🔴 Aux termes de l'article 1741 du Code général des impôts, peuvent être punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende maximale de 500 000 euros, les gérants qui :


👉 s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés par le Code


👉 ont volontairement omis de faire leur déclaration dans les délais prescrits


👉 ont volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, ou ont organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt.


⚖️ BON À SAVOIR :‍ Les différentes peines principales peuvent être assorties d’une peine complémentaire entraînant pour l’associé gérant une interdiction temporaire ou définitive de diriger ou de gérer une société. Cette dernière pouvant à nouveau être assortie d’une interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du Code pénal.

Vous savez désormais tout sur la responsabilité des associés de la Société à Responsabilité Limitée ! 

Vous envisagez de créer votre SARL ? Notre équipe de juristes spécialisés vous renseigne et vous accompagne dans toutes vos démarches juridiques et administratives. 

À vous de jouer ! 😉

Nos juristes vous accompagnent dans la création de votre entreprise
En savoir plus
★★★★★

Nos juristes vous accompagnent dans la création de votre entreprise
En savoir plus5 étoiles qiiro

Notre équipe de juristes vous a préparé une synthèse :