Clause de non-concurrence : qui fixe la contrepartie financière ?

Clause de non-concurrence : qui fixe la contrepartie financière ?

Contenu rédigé par nos juristes ★★★★★

Célèbre mécanisme en droit du travail, la clause de non concurrence n’a pas fini de faire parler d’elle dans l’actualité juridique. 


Fidèle partisan de la licéité et de la légalité, celle-ci est le “must-have” quant à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise 👑 . 


MAIS attention 🚨 ! N’osez jamais vous aventurer dans une généralité avec cette dernière. En effet, la clause de non concurrence se doit d’être précise dans son entièreté et les juges de la Cour de cassation sont, de fait, intransigeants en cas de manquement 🔨. 

Limite dans le temps et dans l’espace, spécificités de l’emploi du salarié concerné et admission d’une contrepartie financière de la part de l’employeur : tels sont les éléments nécessaires quant à son utilisation et sa rédaction (Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2002, n°99-43.334) 📣. 


Souvent huée dans le débat travailliste car considérée comme un obstacle à la liberté d’entreprendre du salarié compte tenu des restrictions qu’elle contient, la clause de non concurrence n’en est pas moins un outil juridique et contractualiste indispensable dans la vie de tout employeur afin de préserver les intérêts économiques et financiers de son entreprise 🔐. 


La contrepartie financière est donc primordiale pour sceller au mieux l’obligation contractuelle de non-concurrence 💪. 

En tant qu’obligation faite à l’employeur, la contrepartie financière est fixée sous différentes formes et dépend alors des dispositions conventionnelles applicables. Fixé au prorata du salaire, évoluant en fonction de la durée de l’exécution de la clause, étudié selon l'ancienneté du salarié ou des causes de rupture du contrat de travail liant ce dernier avec l’employeur, le montant de cette contrepartie financière est pleinement amené vers notre cher principe de liberté contractuelle 💭.  


Par un arrêt rendu le 13 octobre 2021 par les juges de la chambre sociale de la Cour de cassation, un nouveau cadre clair et concis a été commémoré 💥. 


En cela, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constitue-t-elle une clause pénale, de sorte que le juge pourrait en modifier le montant à la hausse ou à la baisse ? 😶


Les hauts juges ont ainsi hoché la tête d’un non catégorique 🙅. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne constitue pas une clause pénale. Le juge n’a donc aucune faculté de modérer ou d'augmenter cette dernière sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil 📕. 


En les faits relatés, suite à sa démission, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale dans l’unique but d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée au sein de son contrat de travail 👤. Pour les juges prud'homaux, la contrepartie financière avait à être analysée à l’identique d’une clause pénale. En ces conclusions, il était parfaitement plausible de moduler cette dernière en raison des circonstances de l’espèce 👍. 

Toutefois, le montant ayant été estimé comme insuffisant, le salarié avait décidé d'interjeter appel. Les juges de la cour d’appel de Toulouse avaient rappelé que, dû à la nature salariale de la contrepartie financière stipulée, celle-ci ne répondait point aux critères d’une clause pénale dont le montant pouvait être modifié librement par le juge. 

L’employeur avait décidé de ne pas en rester là et avait formé un pourvoi en cassation 👊. 


Dans l’arrêt du 13 octobre 2021 précité, les juges de la chambre sociale valident le raisonnement des juges d’appel et excluent ainsi strictement la qualification de clause pénale

En de brefs mots, la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence ne constitue pas “une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle”. Le juge n’a pas à l’ajuster


Cet arrêt est donc revenu sur les principes fondamentaux guidant la clause de non-concurrence et sa chère contrepartie financière 💡.  De plus, l’objet de cette dernière, quant à son obligation de paiement par l’employeur, avait déjà nécessité un aller/retour rapide des hauts juges qui avaient énoncé que celle-ci était “liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur” (Cour de cassation, chambre sociale, 10 mars. 2004, n°01-47.350). 


Bon à retenir 🔎  La condition de démonstration et la fonction de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne se rapprochent ni d’un potentiel dommage ni d’un préjudice que le salarié pourrait ressentir quant à l’obstacle à sa liberté d’entreprendre 🏭. 


Point d’objection ni de confusion, les hauts juges enterrent, nous espérons, définitivement, un débat houleux quant à l’étendue et l’interprétation de la clause de non-concurrence et de sa contrepartie financière ⏳. 

En cela, elle n’est pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle mais bien une indemnité compensatrice de salaire afin de palier à l’engagement pris du salarié de ne pas exercer, suite à la rupture de son contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur 👀. 


Retenez toutefois qu’une clause pénale peut être insérée au sein de la clause de non-concurrence 🚩. 

Celle-ci vient, dès lors, fixer forfaitairement la somme qui sera due à l’employeur en cas de manquement à l’obligation de non-concurrence par le salarié. En cette qualification, seule cette clause pourra être modulée par le juge aux besoins des faits d’espèce 👤.

picto rédaction
note d'information
Dans un raisonnement analogue, l’absence d’un demandeur d’asile à l’audience a été considérée comme justifiée « compte tenu de la pandémie du Covid-19 en cours et des mesures de confinement prises par l’autorité publique, alors que le département du Haut-Rhin constitue un foyer majeur de l’épidémie, les circonstances caractérisant un cas de force majeure » (CA Colmar, 6ème chambre, 23 Mars 2020, n°20/01206 et n°20/01207).

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