L’association loi 1901 : tout savoir

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Qu’est ce que la loi 1901 ?

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est une loi qui régit le fonctionnement de toutes associations ayant son siège en France ou exerçant en France une activité permanente. 

Elle proclame notamment la liberté d’association. La liberté d’association constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) et est, à ce titre, constitutionnellement protégée. 

Elle jouit d’un régime libéral défini par la loi du 1er juillet 1901. 

L’article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH) proclame aussi cette liberté que la jurisprudence de la Cour européenne regarde comme une composante essentielle d’une société démocratique, et concerne aussi la constitution de partis politiques. 

La liberté de création des associations connaît des limites, qui sont strictement entendues. Les pouvoirs publics, sous conditions, peuvent procéder à la dissolution d’une association ou d’un parti politique. 

La liberté de création des associations se prolonge par la libre adhésion à celles-ci, qui est elle-même conçue largement comme impliquant une faculté d’adhérer et un droit négatif d’association.

Les textes juridiques concernés par cette liberté d’association sont nombreux :

- Article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 ;

- Article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966 ;

- Article 11 de la CESDH ;

- Article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne adoptée le 7 décembre 2000 ;

- La loi du 1er juillet 1901.


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Qu’est ce que la liberté d’association ?

La liberté d’association est le droit de constituer un groupement de personnes dans un lien durable en vue de défendre des intérêts non lucratifs. Avant d’être une institution juridique, l’association est un fait social naturel de promotion ou de défense des intérêts. 

La liberté d’association a eu du mal à s’imposer en France. Après une proclamation éphémère suscitée par la Révolution de 1848, la liberté d’association est finalement consacrée par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, toujours en vigueur. C’est essentiellement le Conseil constitutionnel qui a reconnu l’existence de cette liberté et en a affirmé le caractère fondamental.

Le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de la liberté d’association, malgré le silence de la Constitution. La décision Liberté d’association du 16 juillet 1971 a intégré dans le bloc de constitutionnalité les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », auxquels le Préambule de 1946 fait référence. 

L’article 11 de la CESDH affirme que « Toute personne a droit [...] à la liberté d’association ». D’autres textes de droit international proclament également cette liberté.

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) considère ainsi que « la manière dont la législation nationale consacre cette liberté et l’application de celle- ci par les autorités dans la pratique sont révélatrices de l’état de la démocratie dans le pays dont il s’agit » (CEDH, 10 juillet 1998, Sidiropoulos c. Grèce).

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Comment créer une association ?

Vous êtes fondateur d’une association et vous souhaitez que cette association puisse acquérir la personnalité morale et la capacité juridique ? Vous souhaitez que votre association puisse conclure un contrat ? Qu’elle puisse recevoir une subvention ? Ou encore qu’elle puisse agir en justice si nécessaire ? 


Pour toutes ces actions, il est nécessaire que les fondateurs de l’association effectuent une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social de votre association, au greffe des associations du département où l'association aura son siège social.


Deux situations différentes sont à noter : 

  • Si votre association dispose d’un siège social dans l’arrondissement chef-lieu du département, la déclaration est à adresser à la préfecture ;
  • Si votre association dispose d’un siège social à Paris, la déclaration est à adresser à la préfecture de police. 


Cette déclaration donne ensuite lieu à une publication au Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise (JOAFE), qui permet ainsi à l’association d’acquérir la personnalité morale et la capacité juridique.


Il est indispensable de vous référer à un modèle de déclaration initiale d’association afin de connaître les règles précisément applicables à votre statut et assurer la validité de vos démarches. 


En tant que fondateur de l’association et par la même représentant de celle-ci, il est nécessaire de connaître vos droits et vos obligations à insérer dans la déclaration initiale d’association, afin d’assurer une bonne exécution de celle-ci. 

 

Vous trouverez chez QIIRO un modèle personnalisable de déclaration initiale d’association.

Ce modèle de déclaration initiale d’association vous permettra de connaître vos droits pour être certain de la bonne efficacité de la déclaration.


Le membre fondateur d’une association qui doit procéder à la rédaction d’une déclaration initiale d’association va pouvoir être certain de la validité de la déclaration sans avoir besoin de recourir aux services d’un avocat. 

 

La déclaration initiale d’association doit obligatoirement être écrite et contenir plusieurs mentions obligatoires en plus de documents annexes insérés au dossier.


La présence d’un écrit et des mentions obligatoires dans la déclaration initiale d’association est indispensable à la bonne exécution de vos projets.

Qu’est ce que la liberté de création ?

Le principe est posé par l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable». 

De même, le Conseil constitutionnel retient que « les associations se constituent librement », de sorte que, « à l’exception des mesures susceptibles d’être prises à l’égard de catégories particulières d’associations, la constitution d’associations, alors même qu’elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire » (DC du 16 juillet 1971).

En droit français, seul est envisageable, pour l’acquisition de la personnalité juridique, le régime libéral de la simple déclaration à la préfecture qui précise le titre et l’objet de l’association ainsi que le nom et la qualité de ses dirigeants et administrateurs (article 5 de la loi du 1er juillet 1901). La formalité remplie, un récépissé préfectoral est délivré et une publication au JO est effectuée. L’entrave à la liberté d’association, de manière concertée et à l’aide de menaces, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amendes (article 431-1 du code pénal).

Le contrat d’association peut porter sur des objets divers. Défini largement comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes [appelées sociétaires] mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » (article 1er de la loi du 1er juillet 1901), le contrat d’association ne peut poursuivre de but lucratif. Les associations sont créées pour promouvoir et défendre des intérêts de nature extrapatrimoniale. La définition donnée par l’article 1er de la loi de 1901 – ainsi que les termes de l’article 11 de la CESDH – sont suffisamment généraux pour inclure les associations culturelles, sportives, éducatives, professionnelles, politiques, de chasse.

La loi de 1901 distingue trois catégories d’associations. 

  • Les associations non déclarées sont celles dont l’existence n’a pas fait l’objet, par choix délibéré ou négligence, d’une déclaration à la préfecture. En l’absence de personnalité morale, les apports restent la propriété de chacun et les biens acquis sont indivis. Ces associations ne peuvent être condamnées et ne sauraient agir en justice. Néanmoins, une quasi personnalité morale leur a été reconnue, le Conseil d’État ayant admis leur qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir aux fins de « contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu’elles ont pour mission de défendre » (CE, Ass., 31 octobre 1969)

  • Les associations déclarées sont celles qui ont fait l’objet d’un dépôt des statuts à la préfecture. La déclaration entraîne de plein droit l’acquisition de la capacité juridique. Si l’association dispose d’un patrimoine, la loi de 1901 lui interdit de posséder des immeubles autres que ceux qui sont strictement nécessaires à l’accomplissement de son but et de recevoir des dons et legs autres que des dons manuels et des subventions publiques.

  • Enfin, les associations reconnues d’utilité publiques sont celles qui ont demandé et obtenu une reconnaissance officielle de leur contribution à l’intérêt général par décret du Conseil d’État, après avoir communiqué de manière transparente les comptes financiers des trois derniers exercices. Même lorsque les conditions sont réunies, elles ne lient pas le Premier ministre qui reste libre de la refuser. La reconnaissance d’utilité publique permet à l’association de recevoir des dons et des legs.

D’autres dispositions régissent le statut d’associations dont l’objet et les modalités de fonctionnement sont spécifiques. C’est le cas des associations cultuelles, qui sont régies par la loi du 1er juillet 1901 et les dispositions du Titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

Par ailleurs, la protection constitutionnelle des partis politiques, qui sont constitués sous la forme associative, est renforcée. L’article 4 de la Constitution dispose que « [l]es partis et groupements politiques contribuent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement ». 

De même, l’article 12 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît l’importance des partis politiques en ces termes : « Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l’Union ».

Les limites à la liberté de création

L’article 11 § 2 de la CESDH autorise les pouvoirs publics à apporter des restrictions à la liberté d’association, sous réserve qu’elles soient prévues par la loi, strictement nécessaires dans une société démocratique et proportionnées d’intérêt général au but à atteindre.

La Cour européenne des droits de l’Homme permet à un État de vérifier la licéité de l’action d’une association. Elle juge en effet que « les États disposent d’un droit de regard sur la conformité du but et des activités d’une association avec les règles fixées par la législation, mais ils doivent en user d’une manière conciliable avec leurs obligations au titre de la Convention et sous réserve du contrôle des organes de celle-ci » (CEDH, 10 juillet 1998, Sidiropoulos c. Grèce).

La mesure restrictive doit poursuivre un but légitime

L’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 dispose en ce sens que « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet », ce qui entraîne la dissolution judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance (article 7). 

Une dissolution administrative peut être ordonnée dans les conditions prévues par la loi du 10 janvier 1936 : elle intervient alors par décret du Président de la République en conseil des ministres, dans l’hypothèse où les associations ou groupements de fait, notamment, 

  • provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ; 
  • auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; 
  • auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ; 
  • soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
  •  se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.

Pour la Cour européenne des droits de l’Homme, sont légitimes des motifs tenant à la préservation de la démocratie, à la sécurité nationale, à la lutte contre toute forme de discrimination et violences dans les stades, à la protection des droits d’autrui comme leur santé. 

Les États ont l’obligation d’agir contre ce type de groupements en vertu de l’article 1er de la Convention (Obligation de protéger les droits de l’homme). En revanche, il a été jugé qu’une mesure de radiation des associations inactives pendant cinq ans ne poursuit aucun but légitime dans une société démocratique.

Le contrôle se densifie lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité de la mesure et la réalité des menaces qui la justifient, la Cour ayant précisé que le fait qu’une association est un objet gênant pour une majorité de la population n’est pas en soi illicite mais constitue le jeu de la démocratie ; de même, le fait qu’elle ne représente que les intérêts d’une partie de la population ne menace aucunement la sécurité nationale ; surtout, « le nom que se donne un parti politique ne saurait en principe justifier une mesure aussi radicale que la dissolution, à défaut d’autres circonstances pertinentes et suffisantes » (CEDH, 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie c. Turquie).

À cet égard, la Cour européenne des droits de l’Homme juge que la dissolution d’une association en raison de son idéologie raciste et xénophobe, en l’occurrence contre les Roms, n’emporte pas violation de l’article 11 de la Convention (CEDH, 9 juillet 2013, Vona c. Hongrie). Cet arrêt vient enrichir la longue liste d’affaires portées à Strasbourg concernant des atteintes aux droits fondamentaux de cette communauté. Ainsi, comme pour les partis politiques, l’État est autorisé à prendre des mesures préventives contre des associations pour protéger la démocratie en cas d’atteintes suffisamment imminentes aux droits d’autrui, de nature à saper les valeurs fondamentales sur lesquelles reposent la société démocratique et son fonctionnement.

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Comment sont financées les associations ?

Le Conseil constitutionnel a précisé que « le principe de la liberté d’association n’interdit pas aux associations de se procurer les ressources nécessaires à la réalisation de leur but » (Décision n° 84-176 DC du 25 juillet 1984, Loi modifiant la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relative à certaines dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle soumis à autorisation). 

Le Conseil a admis que des dispositions législatives soumettent à une « déclaration préalable » certaines formes d’appel à la générosité publique, dès lors que le législateur a voulu que soient portés à la connaissance de l’autorité administrative « les objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique », afin de permettre un contrôle ultérieur sur l’emploi des ressources (Décision n° 91-299 DC du 2 août 1991, Loi relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique).

Avec le développement de la législation destinée à moraliser la vie politique, s’est posé le problème de la constitutionnalité des lois relatives au financement des partis politiques, notamment en ce qui concerne l’aide publique. Le Conseil constitutionnel a admis que ce financement public ainsi que les modalités de mise en œuvre étaient conformes à la Constitution dès lors qu’ils n’aboutissaient pas « à établir un lien de dépendance d’un parti politique vis-à-vis de l’État, ni à compromettre l’expression démocratique des divers courants d’idées et d’opinions » et qu’ils obéissaient à des critères précis (Décision n° 2014-407 QPC du 18 juillet 2014).


Qu’est ce que la liberté d’adhésion ?

Toute personne a le droit d’adhérer à une association et de demeurer au sein de cette association. Si une personne remplit les conditions statutaires objectives, un refus ne peut lui être opposé, ni une exclusion prononcée.

Si la liberté d’adhésion est essentiellement conçue comme une liberté positive, la jurisprudence de la Cour EDH admet que la liberté d’association comporte un deuxième droit, complémentaire du premier, qui est le droit « négatif » de refuser de s’affilier à une association ou de s’en retirer (CEDH, 30 juin 1993, Sigurjonsson c. Islande). 

Cette composante négative est au demeurant expressément reconnue par des textes. Ainsi, l’article 20 § 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 stipule : « Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association».

L’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 dispose également en ce sens que « Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire ». La Cour de cassation a précisé que « ce principe s’applique quelle que soit la durée pour laquelle l’association a été constituée » (Civ. 3ème, 20 décembre 2006). La Cour de cassation a ainsi jugé que « la clause d’un bail commercial faisant obligation à un preneur d’adhérer à une association de commerçants et de maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée de nullité absolue » (Civ. 1ère, 20 mai 2010). Elle ajoute que « toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, a droit à un recours effectif». 

Par conséquent, viole les articles 6, 11 et 13 de la CESDH, l’arrêt qui, après avoir constaté la nullité de la clause, le condamne à verser à l’association une somme pour les services rendus sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Néanmoins, des exceptions à la liberté négative sont admises. Ainsi est conforme à la Constitution et à la CESDH, l’obligation faite aux propriétaires d’immeubles compris dans le périmètre d’une association syndicale de propriétaire d’y adhérer au motif que les droits et obligations des membres de l’association ont un caractère réel (Cass. Ass. plén., 25 juin 2010).

L’obligation d’adhésion s’impose en raison de la nature réelle de la qualité de propriétaire qui nécessite leur avis sur les décisions prises.

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