Parité aux élections professionnelles : précisions sur la règle de l’alternance

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 9 janvier 2025, mis à jour le 5 juin 2025

Pour respecter la parité, les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Un protocole d’accord préélectoral ne peut imposer aux organisations syndicales de position ou un ordre d'alternance pour la parité aux élections CSE. La Cour de cassation a aussi précisé que la règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire.

L’obligation de représentation équilibrée hommes-femmes lors des élections CSE

Depuis le 1er janvier 2017, une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des listes de candidats aux élections professionnelles est exigée. Dans chaque collège, la liste de candidats aux élections CSE (titulaires comme suppléants) doit ainsi être composée d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. 

En pratique, les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Bon à savoir : Les règles de parité ne s’appliquent pas aux candidatures libres du second tour des élections professionnelles.

Si ce n’est pas respecté et qu’un candidat du mauvais sexe a été élu ou mal positionné sur la liste,, les juges peuvent annuler son élection mais ne peuvent pas attribuer le siège à un autre candidat.

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Pas de position ou d'ordre pour l'alternance des candidats

Les règles concernant la parité sont d’ordre public et le protocole d’accord préélectoral (PAP) ne peut y déroger.

La Cour de cassation a précisé en janvier 2025 qu’un protocole d’accord préélectoral ne peut imposer aux organisations syndicales de position ou un ordre d'alternance.

Dans cette affaire le PAP prévoyait un ordre d'alternance des candidats avec :

  • pour le premier collège, cinq hommes et une femme, soit en alternance H-F-H-H-H-H ;
  • pour le deuxième collège, trois hommes et une femme, soit une alternance H-F-H-H ;
  • et pour le troisième collège (cadres) une liste avec deux hommes et une femme avec l'alternance H-F-H).

Une autre affaire de juin 2025 précise que la règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire. 

Bon à savoir : il y a une exception lorsque l'application de la parité conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe ; les listes de candidats peuvent alors comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste (C. trav., art. L. 2314-30).

Le respect de la règle de l'alternance doit être examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste.

Exemple : Pour le 2e collège, les listes devaient comporter 8 hommes et 2 femmes mais une liste n’a pas respecté la règle de la composition alternative d’un candidat de chaque sexe. Le syndicat a en effet présenté une liste avec un homme, deux femmes et un homme, suivis de six hommes. Ici comme la candidature de Mme [U] suivait la candidature d'une autre femme, les juges ont retenu que l'annulation s'appliquait à la seule élection de Mme [U], sans affecter la validité de l'élection du candidat masculin qui la suivait dans la liste.
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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 4 juin 2025, pourvoi n° 24-16.515
  • Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2025, pourvoi n° 24-11.781
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