Un licenciement est-il possible alors qu’une rupture conventionnelle est en cours ?

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 26 juin 2025

La Cour de cassation vient de juger qu’un licenciement pour faute peut intervenir avant la date d’effet de la rupture conventionnelle. Mais le salarié pourra prétendre à l’indemnité de rupture conventionnelle si celle-ci a été homologuée.

Quelques rappels sur la rupture conventionnelle

Une rupture conventionnelle n’est jamais immédiate. Elle nécessite de respecter plusieurs étapes :

  1. la tenue d’au moins 1 entretien entre le salarié et l’employeur pour définir les modalités de la rupture ;
  2. la signature d’une convention de rupture qui précise notamment le montant de l’indemnité de rupture et la date de rupture du contrat qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; 
  3. laisser passer un délai de rétractation de 15 jours calendaires ;
  4. demander l’homologation de la rupture conventionnelle par l'administration.

S’ouvre alors un délai de 15 jours ouvrables (dimanches et jours fériés sont exclus) pour que l’administration s’assure que toutes les conditions ont bien été respectées et que chaque partie a bien consenti à la rupture librement.

Autrement dit, il faut au moins 1 mois pour que la rupture conventionnelle se fasse correctement. Sachant qu’il est aussi possible de prévoir une date de rupture beaucoup plus tard. Or pendant ce temps, un salarié peut-il se faire licencier s’il commet une faute ? La Cour de cassation vient de rendre une décision à ce sujet.

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La rupture conventionnelle est soumise à des règles particulières s’agissant d’un salarié protégé (voir notre article à ce sujet).

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Un licenciement possible entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle mais le salarié garde l’indemnité de rupture conventionnelle

La Cour de cassation a précisé qu’en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période.

En l’espèce, les parties ont signé le 15 janvier 2018 une rupture conventionnelle devant prendre effet le 30 juin 2018. Mais le salarié est licencié pour faute grave en avril pour des faits de harcèlement sexuel.

La cour d’appel a considéré le licenciement justifié et le contrat rompu avant la date d’effet de la convention de rupture, rendant la rupture conventionnelle non avenue. 

Mais la Cour de cassation raisonne différemment. Elle considère que le licenciement n'affecte pas la validité de la rupture conventionnelle, mais a seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention. Ce qui a pour conséquence que le salarié a le droit à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. En effet, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention.

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Des questions sur la rupture conventionnelle ? Qiiro peut vous renseigner.

Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2025, pourvoi n° 24-12.096
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