Un harcèlement moral n’empêche pas forcément un élu CSE de conclure une rupture conventionnelle. L’élu ne peut pas reprocher à l’inspection du travail d’avoir autorisé la rupture conventionnelle. Sauf si son consentement a été vicié. Une situation de violence morale doit conduire au refus de l’inspection du travail.
S’agissant de la rupture conventionnelle d’un salarié protégé, il y a des similitudes avec la procédure applicable pour un salarié lambda :
Mais il y a aussi des différences :
L’inspection du travail doit vérifier qu'aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou avec son appartenance syndicale, n'a été de nature à vicier son consentement.
Une rupture conventionnelle n’est pas interdite dans un contexte de harcèlement moral mais seulement à condition que le consentement du salarié soit libre et éclairé.
La règle est identique pour un salarié protégé.
Le Conseil d’Etat vient ainsi de juger que l’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, commis par l'employeur au préjudice du salarié protégé, n'est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à ce que l'inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient vicié le consentement du salarié.
Dans cette affaire, le tribunal administratif avait jugé l’autorisation de l'inspection du travail illégale car l’élue CSE concernée a fait l’objet de faits de harcèlement moral de la part de l’employeur. Mais le Conseil d’Etat relève plusieurs éléments :
Dans ces conditions, pour autoriser la rupture conventionnelle en cause, l'inspection du travail pouvait bel et bien retenir qu'aucune circonstance n'avait été de nature à vicier le consentement de l'intéressée.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle que l’inspection du travail doit vérifier
Ici, l’élu CSE a été placé en arrêt maladie compte tenu d’un diagnostic de dépression réactionnelle. Il était toujours en arrêt à la date de la rupture conventionnelle pour une pathologie imputable à la dégradation de ses conditions de travail liées aux pratiques managériales de sa supérieure hiérarchique. Au moment de la rupture, il a été relevé des pratiques persécutrices comportant des propos culpabilisants ou dévalorisants, visant à l’intimidation et poussant à la démission.
Les juges en déduisent que le salarié se trouvait dans une situation de violence morale viciant son consentement. Car il pouvait considérer, à la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, qu’aucune mesure ne serait prise par son employeur pour remédier aux dysfonctionnements altérant son état de santé.
Conclusion : il fallait refuser d’autoriser la rupture conventionnelle.
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