Jours de fractionnement : la renonciation n’est pas automatique si c’est le salarié qui décide du fractionnement

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 3 juin 2025

La renonciation d’un salarié aux jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement ne se présume pas. Et elle n’est pas automatique simplement car c’est le salarié qui a décidé de fractionner ses congés.

Une renonciation possible par accord collectif

La première chose à regarder, c'est si votre convention collective ne supprime pas ces jours de fractionnement.

Si ce n’est pas le cas, vérifiez qu'il n’existe pas un accord collectif sur le sujet ou si c’est prévu par exemple dans un accord sur le temps de travail.

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Les jours de fractionnement sont des jours de congés supplémentaires accordés aux salariés lorsqu’une partie de leurs congés payés sont pris en dehors de la période légale qui est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre. En l’absence d’accord collectif sur ce sujet, un salarié peut en acquérir 1 ou 2 selon le nombre de jours de CP pris hors période. Mais il faut savoir que cela ne marche pas pour la 5e semaine de congé.

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Une renonciation possible par accord individuel

En l’absence d’accord collectif, un salarié peut parfaitement renoncer à titre individuel à ses jours de fractionnement. Attention toutefois, cette renonciation ne se présume pas.

Plusieurs décisions de la Cour de cassation nous éclairent sur le fait de savoir s’il y a renonciation ou non.

L'employeur est passé par une note de service générale

Une note de service qui précise que la prise de congés, à l'initiative du salarié, en dehors de la période légale emporte renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement ne suffit pas. Elle ne prouve pas l'accord du salarié (Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-42.116) ;

La renonciation est prévue dans le contrat de travail

La Cour de cassation a jugé qu’un salarié ne peut pas renoncer par avance dans son contrat de travail à son droit aux congés supplémentaires de fractionnement. Cela revient à renoncer à des droits qui ne sont pas encore nés (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 20-14.390).

La renonciation se fait lors de la demande de congés.

 La Cour de cassation a déjà admis en 2014 que l’employeur pouvait prévoir la renonciation dans le formulaire de demande de congé (Cass. soc., 30 septembre 2014, 13-13.315).

10 ans après, elle vient de confirmer que le fractionnement peut valablement intervenir au moment où le salarié complète le formulaire de demande de congés. Dans cette affaire le formulaire de demande d'absence comportait les mentions suivantes : « durée du congé principal, la règle est la prise de quatre semaines entre le 1er mai et le 31 octobre. En cas de demande de fractionnement du congé principal à l'initiative du salarié, celui-ci reconnaît renoncer expressément au(x) jour(s) de congés supplémentaires lié(s) au fractionnement » ; le salarié avait le choix de rayer la mention prérédigée ou d'indiquer sur le formulaire qu'il désirait bénéficier de ses jours de fractionnement. A partir du moment où le salarié complète le formulaire, la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement est valable. Voir notre article “Renonciation aux jours de fractionnement : elle peut se faire lors de la demande de congés

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Pas de renonciation du simple fait que c’est le salarié qui décide du fractionnement

Peu importe que ce soit le salarié ou l'employeur qui ait pris l'initiative de fractionner les congés. Le fait que ce soit le salarié ne vaut pas pour autant renonciation aux jours supplémentaires sauf dispositions conventionnelles contraires. La Cour de cassation a ainsi confirmé que l'employeur ne peut pas soutenir que seul le fractionnement décidé par lui emportait l'ouverture de droits à jours de congés supplémentaires.

A lire également : Tout comprendre sur les jours de congés payés supplémentaires en cas de fractionnement

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2025, pourvoi  n° 24-10.890
  • Cour de cassation, chambre sociale, 19 juin 2024, pourvoi  n° 22-22.435
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