Les salariés dont le forfait jours tombe peuvent demander le paiement d’heures supplémentaires. Y compris si leur salaire est bien supérieur aux minima de la convention collective vient de rappeler la Cour de cassation.
Lorsqu’un salarié est en forfait jours, le décompte de la durée du travail s’effectue en nombre de journées travaillées dans l’année et non en nombre d'heures réalisées. Dès lors, le salarié ne peut prétendre à aucune heure supplémentaire.
Il n’en va autrement que si le salarié a contesté la convention de forfaits jours et que celle-ci est annulée ou privé d’effet par les juges.
Exemple : si l’employeur n’a pas suivi la charge de travail.
Le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut alors prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. On retrouve alors la règle de la preuve partagée. Le salarié fournit de premiers éléments, puis c’est à l’employeur de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (C. trav., art. L. 3171-4).
Ce n’est pas parce que le salarié, qui a appliqué à tort le forfait jours, à une rémunération largement supérieure aux minima que l’employeur peut échapper aux heures supplémentaires ! La Cour de cassation est intraitable à ce sujet.
Dans cette affaire, le salaire mensuel de base dépassait de plus de 1500 euros le minima conventionnel. La cour d’appel avait en conséquence considéré que la rémunération perçue par le salarié dans le cadre de la convention de forfait en jours a emporté paiement des heures supplémentaires.
A tort ! Aucun lien ne peut être fait entre les 2. Si le forfait jours tombe, toutes les heures supplémentaires effectuées doivent être payées dans la limite d’une prescription de 3 ans.
Voir notre article Demande de paiement d’heures supplémentaires : combien de temps en arrière le salarié peut remonter ?
Cette position n’est pas nouvelle et a déjà fait l’objet d’une décision fin 2022 où l’écart de salaire était encore plus grand (Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-15.209).
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