Démission : pas d’annulation sous prétexte qu’un salarié demande un bonus de sortie

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 21 septembre 2026

Le fait qu’un salarié demande un « bonus de sortie » dans sa lettre de démission ne remet pas en cause sa volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail.

Notion de volonté claire et non équivoque

La démission d’un salarié n’est reconnue que s’il a manifesté clairement et de façon non équivoque la volonté de rompre son contrat de travail. Il n’est pas nécessaire que le salarié explique pourquoi il souhaite quitter l’entreprise mais il ne doit laisser aucun doute sur sa volonté de le faire et le fait qu’il ne subit aucune contrainte. Un salarié peut en effet demander l’annulation d’une démission ambiguë remise sur le coup de l’émotion ou de la colère pour vice du consentement.

Important : Il y a une exception à cette règle dans le cadre de l’utilisation de la présomption de démission pour abandon de poste (voir notre article : Abandon de poste et présomption de démission : 5 choses que doivent savoir les salariés).

La forme de la démission est libre mais un écrit est conseillé afin de bien fixer le point de départ du préavis. La convention collective impose aussi parfois un écrit.

Une démission est en principe définitive. 

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Lorsque le salarié part dans un contexte de reproches et manquements de l’employeur, il peut demander en justice la requalification de sa démission en prise d’acte. Si les juges estiment la prise d’acte justifiée, cela produira alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse voir nul (voir notre article Démission : une prise d’acte possible en cas de surcharge de travail).

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Démissionner en négociant un bonus de sortie : vigilance…

Dans une affaire récente, une salariée élue CSE a tenté de faire requalifier sa démission en licenciement nul au motif qu’il existait un accord de l'employeur et elle pour indemniser la rupture de son contrat de travail dont elle avait pris l'initiative par le versement d'un "bonus de sortie" en contrepartie de sa démission.

Pour la salariée, ce processus illicite aurait dû conduire à la nullité de la démission. 

Si on regarde les faits, la salariée ayant sollicité un processus de rupture conventionnelle, informe finalement son employeur de sa décision de démissionner, motivée par la durée excessive de la procédure et sa volonté d'éviter aux deux parties le contrôle de l'administration. Sa lettre de démission évoque une demande d’indemnisation. Voici des extraits : 

Comme discuté, je ne souhaite pas soumettre de dossier de rupture conventionnelle qui prendrait trop de temps, ainsi je préfère démissionner. Je demandais lors de ma demande de rupture, 4 mois de salaire, mes indemnités légales et l'intégralité de mes congés payés. Je n'aurai pas d'indemnités légales ni de chômage dans le cadre d'une démission, ainsi je souhaite 6 mois de salaire et mes congés payés en intégralité. Ainsi, pour éviter un dossier compliqué devant l'inspection et le CSE, il me semble que 6 mois de salaire est raisonnable. Je te remercie de bien vouloir revenir vers moi le plus tôt possible”.

Mais ce que les juges retiennent c’est que l'ensemble des courriels produits par les deux parties montre sans ambiguïté :

  • qu'aucune des parties ne fait état d'une situation professionnelle devenue délicate, ni de relations conflictuelles entre la salariée et ses supérieurs hiérarchiques ;
  • que la salariée n'exprime aucun reproche à l'encontre de l'employeur ;
  • qu’elle est la seule à avoir pris l'initiative d'une fin de contrat ;
  • que les termes de la lettre de démission étaient sans équivoque et sa volonté de quitter l'entreprise certaine et réitérée à l'occasion des courriels échangés avec la DRH ;
  • et enfin, que la salariée n'a pas conditionné sa démission à l'octroi d'un bonus de 6 mois de salaire.

Conclusion : il y avait une volonté claire et non équivoque de démissionner, exclusive d'une volonté partagée de rompre le contrat de travail par une rupture amiable.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2026, pourvoi n° 25-10.600
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