Document d'information précontractuel (DIP)
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Modèle de document d'information précontractuel (dip)

Document d'information précontractuel (DIP)

Document juridique certifié

Ce document est un modèle de document d'information précontractuel, modifiable et téléchargeable au format Word.

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Vous souhaitez rédiger un document d'information précontractuel dans le cadre d'un contrat de distribution ? Ou vous souhaitez tout simplement vous informer sur le sujet ? Alors soyez les bienvenus ! Votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur le document d'information précontractuel. Alors, pour être incollable sur le sujet, laissez-vous guider par les développements qui vont suivre.

Quel est le cadre du DIP ?

Un contrat de distribution permet d'organiser le cadre général des relations entre les parties qui sont généralement un distributeur et un fournisseur. Il est ainsi possible de prévoir une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité. Plusieurs types de clauses d'exclusivité existent.


→ La clause d'exclusivité d'approvisionnement : elle impose au distributeur de se fournir exclusivement auprès de son cocontractant pour certains produits et/ou services. Elle peut également prévoir la possibilité de se fournir auprès de certains autres fournisseurs. Par conséquent, elle interdit le distributeur de se fournir auprès d'autres fournisseurs.


Cette clause peut également prévoir une quasi-exclusivité. Elle impose alors au distributeur de se fournir auprès de son cocontractant ou des fournisseurs désignés à hauteur d'un certain taux. En effet, l’approvisionnement est quasi-exclusif dès lors qu’il dépasse 75% du total d’achats effectué par le distributeur. 


→ La clause d'exclusivité de distribution :

  • La clause d'exclusivité territoriale est une clause qui permet au fournisseur d'attribuer au distributeur une zone géographique déterminée dans laquelle il est le seul à pouvoir distribuer ses produits et/ou services. Le fournisseur n’approvisionne alors que son cocontractant dans la zone géographique concernée. Il peut être prévu qu'il ne diffuse pas ses produits et/ou services lui-même. Il peut également être prévu que le distributeur ne vendra pas hors de cette zone géographique. Cette clause doit prévoir de manière précise la zone géographique, ainsi que les produits et/ou services concernés ;
  • La clause d'exclusivité de clientèle est une clause qui permet de réserver une clientèle au bénéfice du distributeur.


→ La clause d'exclusivité d'activité est la clause qui interdit au distributeur toute forme d'activité concurrente.


Un tel engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité entraîne une obligation d'élaboration d'un document d'information précontractuel, dès lors qu'il s'accompagne d'une mise à disposition d'un signe distinctif tel qu'une marque, une enseigne ou un nom commercial. Il s'agit d'un document donnant des éléments d'informations fiables et sincères permettant au distributeur d'apprécier la portée de son engagement et de s'engager en connaissance de cause. Il doit être communiqué par le fournisseur avant la conclusion du contrat.

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Les mentions du DIP

Les parties doivent nécessairement négocier et former un contrat de bonne foi. Pour cela, la communication d'informations particulièrement sensibles et confidentielles est prévue dans certains cas. En effet, toute personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en contrepartie d'un engagement d'exclusivité ou de quasi‐exclusivité pour l'exercice de son activité doit fournir, préalablement à la conclusion de tout contrat, un document précontractuel d'information afin de permettre à son cocontractant de s'engager en connaissance de cause.


Les mentions obligatoires prévues par la loi Doubin

La loi Doubin du 31 décembre 1989 prévoit les informations obligatoires que doit contenir le document d'information précontractuel. Ainsi, ce dernier comporte un projet de contrat, mais également un certain nombre d'informations listées dans le Code de commerce. Ces informations sont relatives au fournisseur, au marché général et local des produits et/ou services, au réseau et au contrat. Elles permettent d'apprécier la stabilité financière du fournisseur.


→ Dans un premier temps, l'adresse du siège de l'entreprise, la nature de ses activités, la forme juridique et l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale doivent être mentionnés. À défaut, le montant du capital peut être indiqué également.


→ Le numéro unique d'identification de l'entreprise et la mention au registre du commerce et des sociétés suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers doivent être indiqués.


→ La date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque sont également des informations obligatoires. Dans la situation où la marque qui fait l'objet du contrat a été acquise d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie doivent être précisés.


→ L'indication dans le document d'information précontractuel de la ou les domiciliations bancaires de l'entreprise est obligatoire aussi. Cette information peut être limitée aux 5 principales domiciliations bancaires.


→ La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants (s'il s'agit d'une personne morale) sont à préciser. Ces informations peuvent ne porter que les 5 dernières années qui précèdent celle de la remise du document.


La notion de dirigeant englobe les représentants légaux d'une société. Sont considérés comme tel, les gérants dans les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite simple et les sociétés en nom collectif ; le président du conseil d'administration et les directeurs généraux, ainsi que les administrateurs dans les sociétés anonymes de type moniste ; le président du directoire, le directeur général unique ou les directeurs généraux dans les sociétés anonymes de type dualiste.


→ Par ailleurs, une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat, ainsi que des perspectives de développement de ce marché doivent être détaillées.


Cette présentation de l'état du marché nécessite la fourniture de données brutes par le cocontractant. En effet, les principales données chiffrées en lien avec le marché concerné sont le nombre d'acteurs ou le chiffre d'affaires global par exemple, la présentation des principaux concurrents, la structure de l'offre et de la demande, les perspectives d'évolution, ainsi que d'autres informations similaires mais tout aussi importantes. En effet, ces dernières permettent une prise de décision en véritable connaissance de cause. Elles doivent nécessairement être sincères et loyales.


→ Les comptes annuels des 2 derniers exercices doivent être annexés. Pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sont concernés les rapports financiers semestriels établis au titre des 2 derniers exercices.


→ Une présentation du réseau d'exploitants doit également être présente. Elle comporte plusieurs éléments :

  • la liste des entreprises qui font partie de ce réseau avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
  • l'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ainsi que la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats. Par exemple, s'il s'agit d'un contrat de franchise, toutes les entreprises franchisées doivent être indiquées. Il est à préciser que lorsque le réseau compte plus de 50 exploitants, ces informations ne sont exigées que pour les 50 entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
  • le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. De plus, doit être précisé si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
  • s'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits et/ou services faisant l'objet de celui-ci.


→ La durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités, sont des informations obligatoires dans le document d'information précontractuel.


Le champ des exclusivités doit comprendre précisément les produits et/ou services visés, ainsi que le type d'exclusivité appliquée au contrat. S'il s'agit d'une exclusivité territoriale, il est très important de faire figurer de manière précise la zone géographique concernée afin d'empêcher toute ambiguïté.


→ Ce dernier précise également la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.


En effet, le versement d'une somme peut être exigé préalablement à la signature du contrat de distribution. Il s'agit du droit d'entrée. Dans cette situation, la contrepartie des sommes versées doit être précisée.


Ces sommes peuvent correspondre à la réservation d'une zone géographique ou à l'aménagement du local d'exploitation par exemple.


Les autres mentions

D'autres mentions peuvent être écrites dans le document d'information précontractuel si le fournisseur le souhaite. Ce dernier peut également estimer que certaines informations supplémentaires sont déterminantes pour le consentement de l'autre partie, et par conséquent, les ajouter. En effet, la dissimulation intentionnelle d'une telle information peut constituer un dol et être punie par la loi. Il est donc très important d'être vigilant sur ce point.

Par conséquent, une information non listée par la loi Doubin peut se révéler très importante dès lors qu'elle est déterminante pour le distributeur.


Il a déjà été jugé que des informations pouvant avoir un impact important sur le chiffre d'affaires à réaliser, ou bien des informations pouvant affecter le consentement du candidat à l'entrée dans le réseau doivent être obligatoirement indiquées dans le document d'information précontractuel.


Par ailleurs, afin de sécuriser la phase précontractuelle, il peut être prévu par le fournisseur une clause de confidentialité dans le document d'information précontractuel afin d'en prévoir les contours. En effet, même en l'absence de clause, le distributeur doit obéir à l'obligation légale de confidentialité et ainsi ne pas divulguer les informations qu'il a obtenues.


Enfin, même si l'information transmise par le fournisseur n'est pas requise par la loi, un caractère sérieux, fiable, ainsi que vérifiable est exigé.


Le cas particulier de l’étude du marché et du prévisionnel

Parmi les mentions obligatoires, il y a une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat, ainsi que des perspectives de développement de ce marché.


Dans le cadre de cette présentation, la loi ne met pas à charge du fournisseur une étude du marché local et général. Cette dernière doit être effectuée en principe par le distributeur. Pour autant, une telle présentation est parfois remplacée par le fournisseur par une véritable étude du marché et l'établissement de comptes d'exploitation prévisionnels.


Ainsi, dès lors que le fournisseur fait le choix d'effectuer cette étude, il est de son devoir de l'établir avec des données et informations sérieuses, sincères et de manière loyale. À défaut, il engage sa responsabilité pour avoir fourni une étude de marché et un prévisionnel exagérément optimiste.

L'encadrement du procédé de communication du DIP

Un document d'information précontractuel doit nécessairement être un écrit. Il peut être remis en main propre contre récépissé ou envoyer par lettre recommandé avec demande d'avis de réception.


Il est possible d'annexer ce document au contrat prévu. Cela permet de constituer une preuve de sa délivrance. Le contrat peut même prévoir des stipulations mentionnant que le distributeur déclare avoir bien reçu les informations précontractuelles obligatoires requises conformément au Code de commerce.


Par ailleurs, ce document d'information précontractuel et le projet de contrat doivent être communiqués au moins 20 jours avant la signature du contrat prévu. Mais la jurisprudence a prévu qu'il était possible de transmettre le document, au plus tard, en même temps que le contrat.


Lors de la reconduction tacite du contrat, c'est-à-dire lors du renouvellement automatiquement sans intervention des parties, la fourniture d'un document d'information précontractuel s'impose également afin de préserver la fiabilité et la sincérité des informations.

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Les sanctions du non-respect

Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de l'obligation de communication du document d'information précontractuel et du projet de contrat, ou en cas de communication tardive.


En effet, en cas de défaut d'information, le fournisseur est passible d'une sanction pénale de contravention de 5e classe punie d'une amende de 1 500 euros maximum pour les personnes physiques et de 7 500 euros maximum pour les personnes morales.


Une sanction est également possible et elle est tirée du droit des contrats pour le cas où l'information est absente ou transmise de manière volontairement erronée. En effet, le contrat peut être annulé. La nullité est encourue seulement si un vice du consentement est prouvé. Par conséquent, le distributeur doit prouver l'existence d'une erreur ou d'un dol.


En pratique, la sanction appliquée est une sanction civile, notamment en l'absence d'un vice du consentement. En effet, cette faute précontractuelle peut faire l'objet d'un préjudice. Ce dernier doit s'apparenter en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. Le distributeur peut ainsi solliciter une réparation sous forme de dommages et intérêts.


Sachez que notre équipe de juristes se fera un plaisir de vous assister dans toutes les démarches liées à la conclusion d'un contrat de distribution, alors rendez vous sur qiiro.eu.


En cas de doutes ou de questionnements, notre équipe de juristes est disponible par chat, mail ou téléphone afin de vous renseigner et vous accompagner dans toutes vos démarches juridiques et administratives.

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