Convention de compte courant d’associé
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Convention de compte courant d’associé

Convention de compte courant d’associé

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Lors de la création d’une société, chaque associé doit obligatoirement effectuer un apport en contrepartie duquel ils reçoivent des parts sociales ou des actions. Cette règle vaut pour toutes formes sociales. Ces apports peuvent prendre différentes formes : l’apport en industrie, l’apport en nature et l’apport en numéraire.


L’apport en industrie est celui par lequel un associé met à disposition de la société son savoir-faire, c'est-à-dire son travail ou ses services.

L’apport en nature est désigné comme étant l’apport de tout bien autre qu’une somme d’argent. Généralement, l’associé fait l’apport d’un local ou d’un fonds de commerce.

L’apport en numéraire quant à lui consiste à apporter une somme d’argent, il est le plus commun des trois catégories.


En ce qui concerne l’opération souvent appelée apport en compte courant d’associé, il ne s’agit pas vraiment d’un apport. Il arrive parfois que les associés consentent des avances en numéraire pour faire face à des difficultés de trésorerie. Cette opération est matérialisée par une convention de compte courant d’associé qui doit respecter un certain formalisme et nécessite un encadrement.


Qu’est-ce qu’un compte courant d’associé et quelle est son utilité ? Votre assistant juridique augmenté Qiiro vous explique ci-dessous tout ce qu’il y a d’essentiel à savoir de la convention de compte courant d’associé tant sur le fond que sur la forme. Alors accrochez-vous et laissez-vous guider par les quelques développements qui vont suivre.

Qu’est-ce qu’un compte courant d’associé ?

Comme évoqué précédemment, cette opération, également appelée avance ou apport en compte courant n’est pas juridiquement un apport, c’est une avance consentie par un associé à la société. La conséquence est que, contrairement à un apport, les sommes avancées ne participent pas à la formation du capital et ne confèrent pas à l’associé des droits sociaux supplémentaires mais un droit au remboursement des sommes prêtées.


Cette notion est souvent mal interprétée notamment à cause de son appellation “avance compte courant” qui peut porter à confusion car elle n’est ni un apport et n’a rien à voir avec un compte bancaire. Concrètement, l’avance en compte courant est un prêt consenti par l’associé à sa société. Cette somme, mise à la disposition de la société, ne donne en conséquence pas droit aux dividendes.


Ainsi, la personne qui accorde ce prêt cumule deux casquettes : celle d’associé et de prêteur.


Cette avance peut être formalisée par contrat mais ce n’est pas obligatoire. La formalisation permet la stipulation d’intérêt. Plus largement et comme à l’accoutumé,  rédiger un contrat permet un meilleur encadrement des relations.

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Quelle est l’utilité du compte courant d’associé ?

Une avance en compte courant permet de faire face à des besoins ponctuels de trésorerie de la société.


Elle est destinée à être remboursée à tout moment ou à une échéance convenue avec l’associé ce qui peut susciter des difficultés lorsque la société fait face à des problèmes financiers. C’est notamment pour cette raison qu’il est primordial d’encadrer ce prêt dans une convention afin de prévoir les modalités de remboursement.

Le régime juridique du compte courant d’associé

Principe d’interdiction des comptes courants débiteurs

Les comptes courants débiteurs représentent une avance que consent la société à l’associé par exemple. Concrètement, cette personne aura une dette envers la société. La Cour de cassation reconnaît souvent cette pratique comme étant un abus de biens sociaux.


La loi du 24 juillet 1966 interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par elle un découvert en compte courant.


Cette interdiction s’applique aux représentants légaux et aux associés ainsi qu’à leur famille. Le Code de commerce entend par famille les conjoints, ascendants, descendants ou toute personne interposée. Cette prohibition vaut également pour les directeurs généraux, présidents, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance des sociétés par actions.  

Néanmoins, il existe des exceptions dans les sociétés par actions. Ainsi, les associés non dirigeants et les actionnaires et dirigeants personnes morales peuvent se faire consentir un compte courant débiteur.

A noter que les sociétés civiles immobilières (SCI), sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés coopératives et participatives (SCOP) peuvent librement consentir des comptes courants d’associés débiteurs.

Principe de libre cessibilité

Les comptes courants d’associés sont librement cessibles entre associés. Toutefois, la question se pose de la cession de cette créance à un tiers, un membre de la famille de l’associé par exemple. A priori rien n’interdit cette opération sous réserve évidemment de l’agrément des associés ou actionnaires.


La cession de compte courant d’associé s’assimilant à une cession de créance, les règles de cette dernière lui sont applicables. Ainsi, pour être légale, cette opération devra être établie par écrit.


Dérogation au monopole bancaire

Par principe, toute société autre qu’un établissement de crédit, ne peut pas en principe recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public. La violation de cette obligation est punie pénalement de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 375 000 euros.


Toutefois, le Code monétaire et financier prévoit une dérogation à ce monopole bancaire. Ainsi, la société peut recevoir des avances de ses associés ou actionnaires, ses gérants, administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, directeurs généraux et directeurs généraux délégués et présidents. Cette capacité s’étend même au personnel peu important la forme de la société dans la limite de 10% de ses capitaux propres.

La qualité du prêteur s’apprécie au jour de l’opération de sorte que ce dernier peut ultérieurement perdre son titre sans que cela ne remette en cause l’avance en compte courant.

Il est également admis qu’une société puisse procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés du même groupe qu'elle. Ainsi, une filiale peut accorder un apport en compte courant à l’égard de la société mère. La même solution est retenue pour le prêt consenti à une entreprise par une société qui entretient des liens économiques avec elle et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.

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Compte courant d’associé et convention réglementée

En pratique, le dirigeant est parfois amené à effectuer des opérations avec sa société pour son compte personnel. Sa position privilégiée peut alors lui permettre de favoriser ses intérêts aux détriments de ceux de la société ce qui s’inscrit dans la problématique des conflits d’intérêt.

Si le droit français ne régit pas toutes les situations de ce type, les relations contractuelles entre le dirigeant et la société font l’objet d’une réglementation détaillée.

Il y a des conventions interdites. En effet, la loi édicte à l’encontre des dirigeants personnes physiques de sociétés de capitaux une interdiction absolue de souscrire des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant, ou plus largement un découvert sous toute autre forme.

Le législateur considère que ces conventions sont dangereuses pour la société, c’est pourquoi il a posé une interdiction.

A l’opposé, il y a des conventions libres qui consistent en des opérations courantes conclues à des conditions normales entre le dirigeant et sa société.

Les autres conventions sont dites réglementées. L’idée est qu’elles vont être soumises, au moins dans certaines sociétés, à une procédure particulière d’autorisation. Cette procédure varie selon la forme sociale, mais, il s’agit au minimum, d’une autorisation de l’assemblée et au maximum d’une autorisation de l’assemblée couplée à une autorisation d’un autre organe dirigeant collectif.

La question qui se pose est de savoir si le compte courant d’associé rentre dans cette catégorie ?

Après de nombreuses hésitations jurisprudentielles, il semblerait que la nécessité d’une autorisation des organes directifs l’ait emporté.

A noter que cette procédure ne s’applique pas dans les SASU ou EURL qui sont des sociétés à associé unique.

La stipulation éventuelle d’un taux d’intérêt

Lorsque le compte courant est encadré par une convention, l’avance peut être rémunérée par des intérêts. Ces derniers sont variables en fonction du montant de l’avance mais ne doivent néanmoins pas être excessifs sous peine d’être qualifiés d’acte anormal de gestion.


Ces intérêts sont fiscalement déductibles des bénéfices sociaux à la double condition que le capital social ait été intégralement libéré et que le taux d'intérêt servi ne dépasse pas la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.


A noter que seules les charges excédant le taux défini plus haut ou le taux du marché s’il est supérieur peuvent être déductibles du résultat fiscal.


En toutes hypothèses, qu’ils soient déductibles ou non, les intérêts perçus sont compris dans les bénéfices professionnels et imposés soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les sociétés.


Lorsqu'ils sont perçus par une personne physique, les intérêts sont, sauf exception, soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % imputable sur l'impôt sur le revenu calculé par application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8 % ou sur option globale du contribuable au barème progressif. Les intérêts sont également soumis aux prélèvements sociaux à un taux global de 17,2 %.

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Les modalités de remboursement du compte courant d’associé

Concernant le remboursement des sommes prêtées, le plus simple est d’en prévoir les modalités dans les statuts ou dans une convention.


Ces conditions sont largement influencées par le cumul des qualités de l’associé prêteur. En tant que prêteur, il est en droit d’exiger le remboursement au terme fixé, ou à défaut, quand il le souhaite mais en tant qu’associé, il doit être dominé par sa bonne foi et ne saurait donc exiger le remboursement lorsque la société connaît des difficultés financières. Sa qualité de prêteur se retrouve effritée par sa qualité d’associé.


Néanmoins, la plupart du temps, la Cour de cassation décide qu’à défaut de stipulation contractuelles contraires, l’associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant d’associé à tout moment.  A savoir que les entreprises peuvent toujours demander l’octroi d’un délai de grâce.


A noter :
Le défaut de remboursement dans les délais impartis conduirait la société à en payer la somme immédiatement majorés des intérêts.


Il est toutefois possible de soumettre le remboursement à plusieurs conditions. Ainsi, l’avance peut être bloquée lorsqu’il est prévu au contrat que le remboursement ne pourra être réclamé qu’à l’issu d’un certain délai, terme. Ce “blocage” est souvent demandé par les banquiers pour garantir leur créance et s’accompagne souvent de trois clauses.

La première dite “clause de cession d’antériorité de créance” permet au titulaire du compte courant de s’engager à ne pas accepter ou demander remboursement tant que la créance bancaire n’est pas remboursée. La deuxième, appelée “clause de dernier rang”, est celle par laquelle l’associé accepte d’être payé en dernier rang en cas de procédures collectives. Enfin, le nantissement du solde créditeur du compte au profit de la banque est souvent stipulé. Cette clause est une garantie octroyée à la banque par laquelle, en cas de défaillance du débiteur, elle obtient un droit sur l’un des biens de ce dernier.


Qui peut demander le remboursement ?

L’associé apporteur est le seul à pouvoir demander le remboursement des sommes. Même solution si ce dernier est marié sous le régime de la communauté.

En cas de cession des parts de l’associé prêteur, cette opération n'entraîne pas de facto le transfert du compte courant à l’acquéreur. C’est donc au cédant de demander le remboursement des sommes avancées même après la cession de ses parts. La même solution s’applique pour la donation de parts qui n'entraîne pas, sauf clause contraire, le transfert du compte courant de l’associé donateur.

Lorsqu'un associé est en liquidation judiciaire, il ne peut pas demander le remboursement des sommes inscrites sur son compte courant car cette action ne peut être exercée que par le liquidateur judiciaire.


Remboursement de l’avance et procédures collectives

Lorsque la société connaît des difficultés financières, demander le remboursement d’une avance en compte courant pourrait la faire tomber en faillite. L’associé se retrouve confronté au souci de sa double casquette.

Ainsi, selon certaines décisions jurisprudentielles, ce dernier ne doit pas pouvoir demander le remboursement immédiat de son avance lorsque la société est en difficulté. L’idée étant que son intérêt doit passer derrière l’intérêt social. Par ces décisions la qualité de prêteur se trouve effacée par la qualité d’associé.

Le principe demeure que normalement une société ne peut opposer sa situation financière délicate comme motif de refus de remboursement ou pour en limiter le montant. Elle peut néanmoins obtenir des délais de paiement limités à deux ans.

Cependant, le dirigeant peut, dans certains cas, être condamné pour faute de gestion en remboursant un compte courant. Ainsi, commet une telle faute le dirigeant social qui rembourse deux comptes courants d’associé dont le sien alors que la déclaration de cessation des paiements était inéluctable que la société risquait d’être condamnée en justice au paiement d’une importante somme d’argent.

Après l’ouverture d’une procédure collective, y compris s'il s'agit d'une sauvegarde, la société ne peut plus procéder au remboursement sous peine d'annulation de celui-ci et l'associé doit, comme tout créancier, déclarer sa créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire.

La rédaction de la convention de compte courant

La convention de compte courant d’associé n’est pas encadrée par la loi. Sa forme et sa rédaction sont donc par essence libres. Toutefois, pour des raison de preuve, il est préférable de tout rédiger par écrit.


Les informations à inscrire

La convention doit mentionner l’identité des parties, le débiteur (la société) et le créancier (l’associé ou une autre société dans les conditions fixées plus haut). Ensuite, l’éventualité d’un blocage doit être mentionnée. Puis, vous devez prévoir si l’avance produira des intérêts et le cas échéant le taux pratiqué. Après cela, la convention doit impérativement prévoir les modalités de remboursement : est-il soumis à un terme ou non ? Est-il conditionné à un niveau de trésorerie suffisant ? Les fonds propres doivent-ils atteindre un certain montant ? Vous devez enfin inclure les conditions de résiliation ainsi que celles relatives à la cession.


Le compte courant d’associé et son fonctionnement n’a désormais plus aucun secret pour vous !  


En cas de doutes ou d’interrogations, nos juristes sont disponibles pour vous répondre directement par mail, chat et téléphone.


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