Tout savoir de la responsabilité du mandataire social de SARL

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Parmi les acteurs clés 🔑 de la société à responsabilité limitée (SARL), les dirigeants ont une grande responsabilité dans la gestion de celle-ci. Le dirigeant de cette forme de société est nommé “le gérant”. Ce dernier est obligatoirement une personne physique. Il peut être choisi parmi les associés ou en dehors d’eux. 

Le nombre de gérants est librement fixé par les statuts 📃. Concernant sa nomination, il peut être désigné dans les statuts de la société ou par une décision postérieure des associés par le biais d’un procès-verbal de nomination.


Le gérant de SARL peut engager sa responsabilité civile, pénale ou fiscale au cours de la vie sociale. Dans la situation où il y a plusieurs gérants et qu’ils ont tous coopéré aux faits fautifs ❌, c’est au juge de déterminer la part contributive de chacun d’eux dans la réparation du dommage. 


Après lecture de ces quelques lignes, vous vous posez bien évidemment la question suivante : mais qu’en est-il de la responsabilité du mandataire social de la SARL ? Votre assistant juridique augmentée QIIRO vous explique tout ce qu’il y a savoir sur le sujet 💡 !

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L’engagement de la société par ses actes

Le gérant de la SARL agit au nom et pour le compte de la société qu’il représente. Il est donc un mandataire social


Rappelons-le : le mandataire social est une personne physique bénéficiant d'un mandat exprès émis par une personne morale dans le but d'agir au nom de ce mandant pour une durée établie.   


Le gérant de la SARL peut ainsi faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société, en l’absence de clauses statutaires limitant ses pouvoirs. Il doit cependant respecter et ne pas dépasser l’objet social de la société, c’est-à-dire le ou les activités prévues dans les statuts. Il paraît donc évident qu’il soit responsable de ces actes et agissements. 


En cas de pluralité de gérants 👭👬, chacun d’entre eux détient par principe et séparément à l’égard des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

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Statuts SARL
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La responsabilité civile

Les gérants de la SARL peuvent être responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers dans plusieurs situations. 


Au delà de trois ans à compter du dommage ou de sa révélation, une action en justice n’est plus recevable 🙅. Dès lors qu’un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité sont caractérisés, la responsabilité du gérant peut alors être engagée. Toute faute du mandataire social est susceptible d’engager sa responsabilité civile. Quant au préjudice, il peut être subi par un ou plusieurs associés ou bien par la société elle-même. Dans le premier cas, les dommages et intérêts obtenus reviennent à l’associé, dans le second à la société. 


Dans les rapports internes à l’entreprise, la preuve de la faute détachable n’est pas exigée. Engager la responsabilité du mandataire social de la SARL ne suppose donc pas la preuve d’une faute détachable. 


Les différentes fautes susceptibles d’être commises par un dirigeant sont regroupés dans trois catégories :


✔️ la faute de gestion ;

✔️ le non-respect aux dispositions légales et réglementaires ;

✔️ la violation des statuts.


La faute de gestion

À l'égard de la société et des associés, le gérant de la SARL est responsable des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. En effet, une faute de gestion est imputable par la société au dirigeant. La faute ne doit pas être nécessairement lourde . 


Il s’agit de manquements divers allant de la simple négligence à la faute caractérisée. Cependant, concernant le droit des procédures collectives applicables aux entreprises en difficulté, une simple négligence ne permet pas d’engager la responsabilité du gérant en cas d’insuffisance d’actif 📉. 


Afin de pouvoir engager la responsabilité du dirigeant à l'égard des tiers, il est nécessaire de prouver une faute détachable des fonctions et personnellement imputable au dirigeant 🧑‍💼. 

Mais qu’est-ce qu’une faute détachable des fonctions ?


Il s’agit d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Par conséquent, une simple faute de négligence ou d’imprudence ne peut pas être une faute séparable. Même si le gérant agit dans le cadre de ses attributions, il est toujours possible de qualifier la faute séparable des fonctions. Il est important de préciser qu’une infraction pénale intentionnelle commise par le gérant constitue en tant que telle une faute séparable des fonctions.


Lorsque la faute du gérant est constitutive d’une infraction pénale 👮, l’action civile en réparation peut également être exercée en même temps que l’action devant le juge pénal. Ainsi, le gérant de la SARL qui commet des fautes pénales engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice, dès lors qu’il commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, car une telle faute est séparable comme telle de ses fonctions sociales. 


Il doit alors assumer personnellement les conséquences de ses actes sans pouvoir se retourner contre la société, et ce, même s’il a commis une faute de gestion dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social. 


Il pèse sur le gérant une obligation de loyauté impliquant un devoir de transparence à l’égard des associés de la société. Il commet donc une faute de gestion lorsqu’il ne respecte pas l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur lui en raison de sa qualité de gérant. 

Ainsi, il paraît logique qu’il ne puisse pas négocier pour le compte d’une autre société qu’il dirige également un marché dans le même domaine d’activité par exemple. Il doit donc se comporter de manière exemplaire. Son comportement ne doit pas être contraire aux diligences attendues d’un dirigeant et ne doit pas porter atteinte à l’intérêt social. Le comportement peut parfaitement être qu’un acte isolé et ne pas concerner la gestion du gérant dans sa globalité. 


La relation de confiance que nécessite une telle collectivité justifie le renforcement de l’obligation d’information qui pèse sur le gérant. C’est ainsi par exemple qu’un gérant cessionnaire manque à son devoir de loyauté et engage sa responsabilité en dissimulant à un associé cédant la véritable valeur des parts sociales 💰.


Constitue ainsi une faute de gestion le fait pour un gérant de percevoir une rémunération excessive par rapport aux tâches réalisées dans le cadre de ses fonctions au sein de la société.


Le non-respect aux dispositions légales et réglementaires

Le gérant de la SARL est responsable en cas de méconnaissance des dispositions légales et règlementaires applicables aux SARL. Par exemple, s’il ne respecte pas les formalités prévues pour la modification des statuts ou s’il ne respecte pas les règles de convocation des associés lors des assemblées, il peut engager sa responsabilité civile.


Cependant, une condition doit être remplie. En effet, un préjudice doit être subi corrélativement par la société. 


La violation des statuts

La méconnaissance des statuts peut engager la responsabilité personnelle du gérant et il peut se retrouver condamné à verser des dommages et intérêts 💰. Cela notamment lorsque l’objet social de la société est dépassé ou lorsqu’il méconnaît les clauses limitant ses pouvoirs.

La responsabilité pénale

Le gérant de la SARL peut être auteur d’une infraction pénale 👮‍♀️. Cependant, il peut également être coauteur ou complice de la société. Il doit répondre de ses actes et est responsable des infractions à la réglementation des entreprises. 


Bon à savoir : les dirigeants de fait, c’est-à-dire les personnes qui directement ou par personne interposée ont en fait exercé la gestion d’une SARL au lieu et place du gérant légal, sont également concernés par la responsabilité pénale. 


La SARL est une société à responsabilité limitée. Ainsi, les infractions suivantes sont spécifiquement édictées pour ce type de société :


➡️ la distribution de dividendes fictifs entre les associés ;


➡️ la publication ou la présentation de comptes annuels infidèles, c’est-à-dire ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;


➡️ le fait d’attribuer frauduleusement à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;


➡️ la méconnaissance des prescriptions et interdictions concernant les filiales et les participations ;


➡️ la non-désignation d'un commissaire aux comptes et la non-convocation à l'assemblée générale ;


➡️ l’émission de valeurs mobilières autres que des obligations ;


➡️ l’abus de biens sociaux : l’abus de bien sociaux est le fait pour le gérant de faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;


➡️ le fait de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'il possède ou des voix dont il dispose, en cette qualité, un usage qu'il sait contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;


➡️ les infractions aux obligations de gestion interne et aux droits des associés : le gérant qui n’a pas pas établi, pour chaque exercice, l'inventaire, les comptes annuels et un rapport de gestion ou qui n'a pas soumis à l'approbation de l'assemblée des associés ou de l'associé unique les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions, est puni d’une amende de 9 000 euros.


Important : un gérant peut être condamné pour des infractions commises entre la cessation de ses fonctions et la publication de cette cessation. Il est interdit de se prévaloir à l’égard des tiers des nominations et cessations de fonctions des gérants qui n’ont pas été régulièrement publiées. 


Sont également applicables des peines complémentaires consistant en des interdictions telles qu’une interdiction de gérer ou une interdiction des droits civiques, civils et de famille.

La responsabilité fiscale

Le gérant peut être déclaré personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société. En effet, lorsqu’un gérant d’une SARL est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. C’est le pouvoir public compétent qui assigne alors le gérant. 


Est passible par une amende de 37 500 euros et un emprisonnement  de 5 ans 🔒 le gérant qui s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts.


Le gérant ne peut en aucun cas invoquer une délégation de sa responsabilité à son un expert-comptable. C’est à lui personnellement qu’incombe de veiller au respect par sa société de ses obligations fiscales et comptables. 


Il est nécessaire, pour engager la responsabilité pénale du gérant, de prouver le caractère intentionnel de sa soustraction ou de sa tentative de soustraction à l’établissement et au paiement de l’impôt. 


Le gérant de la SARL peut alors être déclaré solidaire avec la société du paiement de l’impôt fraudé et dû par cette dernière par les juges. Une hypothèque judiciaire peut être prise sur ses biens personnels 🔒.

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Les actions en justice 🏛️

Les actions admises varient en fonction de la victime du préjudice. En effet, en présence d’un préjudice subi par un ou plusieurs associés, une action individuelle peut être exercée. À peine d’irrecevabilité de l’action, un préjudice personnel à l’associé, distinct de celui subi par la société, doit être démontré. 


Les associés peuvent agir contre les gérants responsables en réparation du préjudice, indépendamment de l'action sociale, ou même cumulativement avec elle. Dans ce cas, la faute commise par le gérant à l'origine du dommage ne doit pas nécessairement être séparable de ses fonctions. De plus, l'action en responsabilité de l’associé qui s'est rendu complice des agissements fautifs du gérant est rejetée.


En présence d’un préjudice subi par la société, deux actions, dites sociales, peuvent être exercées :


✔️ l’action sociale dite ut universi 👥 : elle est exercée par les dirigeants de la société, c’est-à-dire par les autres dirigeants ou les nouveaux dirigeants ;

✔️ l’action sociale ut singuli 👤 : en principe, les associés agissent individuellement. Cependant, ils peuvent se regrouper dans l’intérêt commun et à leurs frais afin de soutenir l’action sociale contre le gérant. Toute mesure sollicitée doit l’être au nom de la société 🏢. Ainsi, cette action sociale en responsabilité est exercée par un ou plusieurs associés au nom et pour le compte de la société. Elle permet de poursuivre la réparation de la totalité du préjudice subi et d’obtenir des dommages et intérêts.


Une décision de l’assemblée générale des associés ne peut pas éteindre une action en responsabilité contre le dirigeant pour faute commise dans l’accomplissement de son mandat 📜. Il n’est pas possible non plus de subordonner dans les statuts de la société l’exercice de l’action sociale en responsabilité à l’avis ou à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés. Il en est de même pour la renonciation. L’action sociale ne peut donc pas faire l’objet d’une quelconque restriction. Elle est d’ordre public. Elle est un droit propre que possède tout associé. 


Bon à savoir : toutes ces règles sont applicables à l’associé unique gérant d’une EURL qui ne doit pas confondre l’intérêt de la société avec son intérêt personnel, ce qui paraît plus difficile dans la mesure où il est seul. 


Les délais pour agir en justice sont de 3 ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation, et de 10 ans lorsqu’il est qualifié de crime. L’ignorance des associés de la réalisation de la faute par le gérant ne suffit pas à établir sa dissimulation volontaire par ce dernier.


🕒 Ces délais s’appliquent tant aux actions sociales dirigées contre le gérant en raison des fautes commises dans sa gestion, qu'aux actions engagées par des tiers pour des fautes séparables de ses fonctions.

Vous savez désormais tout sur le mandataire social de la société à responsabilité limitée ! En cas de doutes ou de questionnements, notre équipe de juristes est disponible par chat, mail ou téléphone afin de vous épauler, vous renseigner et vous accompagner dans toutes vos démarches juridiques et administratives.

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