Lorsqu’un salarié trompe l’employeur dans le cadre d’une rupture conventionnelle, la rupture conventionnelle peut être annulée pour vice du consentement ce qui produit alors les effets d’une démission. Un exemple vient de nous être donné s’agissant d’une salariée protégée juriste en droit social qui n’a pas informé l’employeur qu’il fallait demander une autorisation à l’inspection du travail au lieu de l’homologation classique.
S’agissant de la rupture conventionnelle d’un salarié protégé, il n’y a pas d’homologation mais l'inspection du travail doit autoriser la rupture conventionnelle dans un délai de 2 mois ( l'absence de réponse de l'inspection du travail vaut rejet).
Il faut aussi utiliser un CERFA à signer spécifique aux salariés protégés (n° 14599*01).
Normalement, l’absence d'autorisation par l’inspection du travail doit entraîner la nullité de la rupture conventionnelle au profit du salarié.
Ce dernier doit alors être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
A défaut, la rupture du contrat est requalifiée en licenciement nul.
Mais une cour d'appel vient de nous donner une exception : lorsque le consentement de l’employeur a été vicié par le salarié protégé qui a provoqué l’erreur de procédure…
Voyons les faits. En l’espèce, il s’agit d’une salariée qui est aussi responsable juriste en droit social avec beaucoup d'expérience. Elle bénéficie d’un mandat extérieur de conseiller prud’homal et a donc un statut de salarié protégé.
Dans un contexte de transfert d’entreprise, elle signe avec son employeur, à sa propre demande, une rupture conventionnelle qui est homologuée.
Elle saisit ensuite la justice faisant valoir que l'employeur n'a pas suivi la procédure spécifique liée à son statut protecteur en qualité de conseiller prud'homal, faute d'avoir envoyé le bon formulaire CERFA et faute d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspection du travail.
L’employeur réplique qu'en sa qualité de responsable juriste droit social, il est évident que la salariée connaissait l'existence des règles particulières à la procédure de rupture conventionnelle d'un conseiller prud'homal et qu'elle s'est pourtant abstenue de les rappeler à la direction.
Et la cour d’appel de Versailles a décidé de donner raison à l’employeur. Elle relève :
La cour d'appel en déduit qu' il lui incombait, de par ses fonctions très étendues, de faire connaître et respecter par la direction de l'entreprise la législation applicable.
Son attitude est donc constitutive d'une fraude de sa part qui a vicié le consentement de son employeur.
Or rappelons que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture, ensuite annulée en raison d'un vice du consentement de l'employeur, la rupture produit les effets d'une démission (voir notre article Rupture conventionnelle annulée pour avoir dissimulé des éléments à l’employeur : attention cela équivaut à une démission !).
Au cas d'espèce, la rupture conventionnelle produit donc les effets d'une démission dès lors que le consentement de l'employeur a été vicié. La salariée devra restituer les sommes perçues à l’employeur…
Des questions sur la rupture conventionnelle ? L’équipe Qiiro est à votre disposition.
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