Transaction de portée générale : elle empêche toute action et indemnisation ultérieure

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 7 novembre 2024, mis à jour le 22 janvier 2026

Attention avant de signer une transaction de portée générale. Elle peut faire renoncer les salariés à tous leurs droits y compris ceux à naître notamment s’il y a eu exposition à l’amiante. Sauf dans le cas particulier où la transaction est conclue pendant le contrat et que la rupture se fait plus tard…

Quelques rappels sur la transaction

La transaction ne sert pas à mettre fin à un contrat de travail mais à régler les conséquences de la rupture, de façon à prévenir toute contestation qui existe déjà ou pourrait apparaître. 

Elle nécessite notamment, pour être valable, de faire des concessions réciproques.

Exemple : Côté salarié, il peut s’agir par exemple du fait de renoncer à une action en justice, et côté employeur, la concession peut résulter en une indemnité versée au salarié.

Une fois signée, on ne peut plus changer d’avis et la contester sauf si les conditions de validité n’ont pas été remplies (concession dérisoire, menace pour la conclure…).

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Gare aux transactions de portée générale

Sur tous les points évoqués dans la transaction, il ne sera pas possible d’aller en justice.

Logiquement les employeurs tentent donc de se couvrir au maximum avec des formulations de portée très générale comme le fait que le salarié renonce à toute action née ou à naître ayant trait au contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture.

Autrement dit, il faut bien penser avant de signer que la transaction peut priver le salarié de toute demande d’indemnisation ultérieure même pour des droits qui n’existaient pas encore au moment de sa signature. Et au fil des ans, les juges nous ont donné toute une série d’exemples :

  • sur le non-respect de la priorité de réembauche (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-19.676) ;
  • sur la retraite supplémentaire dont la mise en œuvre ne devait intervenir que plusieurs années plus tard (Cass. soc., 30 mai 2018, n°16-25.426) ;
  • sur le versement de la contrepartie financière liée à la non-concurrence (voir notre article à ce sujet).

La Cour de cassation vient de donner une nouvelle illustration s’agissant du cas où l’entreprise est inscrite, après la transaction, sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.

Le salarié ne peut pas demander réparation de son préjudice d’anxiété au motif que ce droit n’existait pas à la date de la signature de la transaction. En effet, ici la transaction prévoyait bien que le salarié renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Conclusion : aucune action en justice n’était possible.

Notez qu’il y avait déjà eu des décisions relatives à l’amiante dans le même sens (voir notamment Cass. soc., 11 janvier 2017, n°15-20040).

Dans une affaire plus récente, du 8 octobre 2025, la Cour de cassation a aussi précisé, s’agissant d’une trans action par laquelle les parties s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits à cette date, que les effets de la requalification des CDD en CDI  ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction.

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Cas particulier d’une transaction conclue pendant l’exécution du contrat en cas de rupture postérieure

Une décision intéressante vient d'être rendue concernant un cas spécifique : si la transaction a été conclue alors que le contrat n’a pas été rompu mais que celui-ci l’est ensuite.

La Cour de cassation a jugé que pour le coup la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction. La Cour de cassation estime en effet que le salarié ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice de dispositions protectrices d'ordre public. Cela concernait en l’espèce une transaction mettant fin à l'instance prud'homale initiée par la salariée par laquelle elle a renoncé à toute action en lien avec la relation de travail avec la société jusqu'à la date de la transaction. Sauf que la salariée n’a ensuite pas repris le travail et a été déclarée inapte. Non seulement la salariée a pu agir en justice mais elle a aussi pu demander que soient pris en compte des faits antérieurs à la transaction, afin de vérifier si son inaptitude était ou non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et résultait ou non d'un manquement de l'employeur à ses obligations.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.496
  • Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2025, pourvoi n° 24-16.500
  • Cour de cassation, chambre sociale, 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.699
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