Un salarié en télétravail a bien droit aux titres restaurant

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 4 avril 2025, mis à jour le 9 octobre 2025

Un télétravailleur doit-il bénéficier de titres restaurant ? Nous faisons un point complet sur cette question suite à deux décisions de la Cour de cassation du 8 octobre 2025.

Une attribution facultative des titres restaurant…

Il n’y a pas d’obligation légale d’attribuer des titres restaurant. Mais à partir du moment où l’employeur les met en place dans l’entreprise, tous les salariés doivent en bénéficier de façon identique.

Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier (C. trav., art. R. 3262.7). Autrement dit, un salarié ne peut  prétendre aux titres restaurant que s’il y a une pause repas dans son horaire de travail journalier. S’il ne travaille que le matin ou l’après-midi, il n’y a pas droit.

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…Qui doit profiter aussi aux salariés en télétravail

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise (C. trav., art. L. 1222-9). Il y a égalité de traitement.

On en déduit qu’il a droit aux titres restaurant dès lors qu’il a une pause méridienne. Cette position est d’ailleurs affirmée par le ministère du Travail, l’URSSAF et la commission nationale des titres restaurant.

Une décision de la cour d’appel de Versailles rendue cet été avait confirmé ce droit aux titres restaurant pour les salariés en télétravail. En condamnant l’employeur à verser une somme d’argent au télétravailleur qui n’en a pas eu avec intérêts au taux légal.

Cette fois, c’est la Cour de cassation qui vient enfin de trancher. L'employeur ne peut refuser l'octroi de titres restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail. La seule condition à l'obtention du titre restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.

Elle a aussi précisé dans une autre affaire qu’en application du principe d’égalité de traitement, l’employeur peut fixer des critères d'attribution aux titres restaurant mais à condition qu'ils soient objectifs et non-discriminatoires. Il faut aussi que les conditions d'éligibilité soient préalablement définies et contrôlables.

Dans cette affaire, il y avait un usage au sein de l'entreprise tenant à l'attribution de titres restaurant aux salariés qui n'avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d'entreprise. Pendant la crise du Covid-19, le restaurant a fermé et l’entreprise a suspendu les titres restaurant. Mais l’attribution de titre restaurant constituait un usage. Or cet avantage consenti n'ayant pas été dénoncé, il ne pouvait être suspendu lors du placement des salariés en télétravail. En outre, en mars 2020, tous les salariés étaient placés en télétravail et se trouvaient donc dans une situation identique au regard de l'avantage lié à la restauration ; il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement.Tous les salariés pouvaient prétendre aux titres restaurant ! 

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Attention aux accords collectifs !

La question s’est posée quant à la possibilité de remettre en cause un accord sur le télétravail qui ne prévoyait pas l’octroi de titres restaurant aux télétravailleurs. L'indemnisation des repas des télétravailleurs avait été discutée lors des négociations (un tract l’atteste). La Cour d’appel de Versailles en a déduit que dans le cadre de l'équilibre nécessaire entre les concessions faites de part et d'autre, les fédérations syndicales signataires ne peuvent en conséquence pas réclamer deux ans après avoir signé l'accord collectif, un avantage qui était bien dans le débat mais qu'elles n'ont pas obtenu lors des négociations.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2025, pourvoi nº 24-10.566
  • Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2025, pourvoi nº 24-12.373
  • Cour d'appel de Versailles, chambre sociale 4-4, 23 juillet 2025, nº 23/01601
  • Cour d'appel de Versailles, chambre sociale 4-2, 27 mars 2025, nº 24/01570
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