Liberté d’expression et sanction : les nouvelles règles posées par la Cour de cassation

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 19 janvier 2026

Dans une série de décisions rendues en janvier 2026, la Cour de cassation a précisé quand un salarié pouvait être sanctionné pour ses propos sans qu’il y ait atteinte à sa liberté d'expression. Il convient désormais de mettre en balance le droit à la liberté d'expression avec le droit de l'employeur à la protection de ses intérêts.

Le droit à la liberté d’expression

Le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions :

  •  justifiées par la nature de la tâche à accomplir ;
  • et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 

Tout licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression est nul.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation écartait toute protection en cas d’abus en lien avec :

  • des propos injurieux ;
  • des propos diffamatoires ;
  • ou des propos excessifs.

Elle vient de préciser, dans une série de décisions, qu’il fallait désormais procéder différemment et regarder aussi la protection des intérêts de l’employeur.

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Sanction du salarié qui porte atteinte à la liberté d'expression et droit de l’employeur à la protection de ses intérêts

Si une sanction porte atteinte au droit à la liberté d’expression du salarié, les juges doivent désormais mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts.

Concrètement, il faut :

1/Regarder

  • la teneur des propos litigieux .
  • le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits . 
  • leur portée et leur impact au sein de l'entreprise .
  • ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur.

2/ Apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

Plusieurs exemples nous ont été donnés. La première affaire en question concernait un salarié qui avait remis au RH deux dessins dont l’un représentait un homme portant des lunettes jetant des ouvriers dans une poubelle marquée « non recyclable », dans lequel le responsable des ressources humaines s'est reconnu.

Il conteste son licenciement et fait valoir sa liberté d’expression. 

La cour d’appel avait refusé d’annuler le licenciement au motif que l’atteinte à la liberté d’expression était proportionnée puisqu’il s'agissait de préserver la santé d'un autre salarié en particulier ou plus généralement préserver l'harmonie entre les membres du personnel.

Mais la Cour de cassation considère qu’il fallait examiner le contexte, la portée des dessins et l'effectivité de l'atteinte à l'honneur du salarié qui se serait reconnu dans l'un des dessins. L’affaire sera donc rejugée.

Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2026, pourvoi n° 23-19.947

La deuxième affaire concerne une salariée qui a eu des propos discréditants vis-à-vis du directeur général. La cour d’appel avait considéré que ces propos s’étaient fait sans excès, injure ou diffamation, et que donc le licenciement qui s’en est suivi est nul pour atteinte à la liberté d’expression. Mais la Cour de cassation relève que la lettre de licenciement reprochait également à la salariée des déclarations lors de réunions institutionnelles, faits relevant de l'exercice de sa liberté d'expression dans l'entreprise, sans examiner :

  • l'ensemble et la teneur des propos considérés par l'employeur comme fautifs 
  • le contexte dans lequel ils avaient été prononcés, 
  • ni vérifier la portée et leur impact au sein de l'entreprise 
  • et sans apprécier la nécessité du licenciement au regard du but poursuivi par l'employeur, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

L’affaire sera donc là-aussi rejugée.

Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-19.583

La 3e affaire concernait une salariée à qui il était reproché notamment des propos tenus envers une résidente atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et cette fois le licenciement a été reconnu justifié. En effet, la mesure de licenciement, compte tenu des risques de maltraitance sur ce public en grande vulnérabilité et du comportement agressif dont la salariée avait fait preuve au cours des jours précédents, était nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi de prise en charge bienveillante et sécuritaire des personnes âgées en situation de vulnérabilité.

Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-13.778

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Deux autres enseignements nous ont aussi été apportés par les juges :

  • il faut bien distinguer liberté d'expression et obligation de loyauté. Ce n’est pas la liberté d’expression qui est en jeu mais l’obligation de loyauté s’agissant d’une salariée licenciée pour avoir adressé au président de l'association qui l'employait un courriel par lequel elle l'alertait sur les demandes de remboursement de frais de transports faites par la directrice sans l'avoir associée à cet échange ;
  • un syndicat ne peut pas aller en justice pour défendre une atteinte à la liberté d’expression d’un salarié (voir notre article à ce sujet).

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2026, n° 23-17.946,  n° 24-13.778,  n° 24-19.583 et n° 23-19.947
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