Un salarié peut refuser une rétrogradation. Mais l’employeur peut alors procéder à un licenciement pour faute grave si les faits le justifient.
On parle de rétrogradation lorsque le salarié est placé à une fonction ou à un poste différent de niveau inférieur à celui qu'il occupait. Le salarié est tout simplement déclassé !
Il s’agit d’une sanction disciplinaire qui ne peut être prononcée que si le règlement intérieur de l’entreprise la prévoit bien.
Elle a aussi une particularité : le salarié doit en principe donner son accord pour être rétrogradé. Car la rétrogradation emporte en général modification du contrat de travail (par exemple de la rémunération).
Si le salarié refuse, l’employeur peut alors prononcer une autre sanction disciplinaire, y compris un licenciement pour faute grave !
Dans une affaire récente, la question s’est posée de savoir si du fait que l'employeur avait dans un premier temps choisi de sanctionner la faute reprochée au salarié par une rétrogradation disciplinaire, cela ne veut pas dire qu’il ne tient pas le maintien du salarié dans l'entreprise pour impossible. Or on sait que la faute grave rend tout maintien impossible.
La cour d’appel avait considéré que oui et avait annulé le licenciement qui avait eu lieu pendant une période de suspension pour accident du travail.
Rappel : Lorsque le ontrat de travail est suspendu suite à un accident du travail, le salarié peut être licencié en cas :
Mais la Cour de cassation a rejeté en estimant que lorsque le salarié refuse une telle modification de son contrat, il faut regarder si les faits invoqués constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise Une faute grave est tout à fait envisageable.
Précisions quand même que les faits concernaient la Nouvelle-Calédonie et son Code du travail spécifique.
Mais l’affaire est tout à fait transposable au cas général. Il y a d’ailleurs eu des précédents (voir notamment Cass. soc., 11 février 2009, n° 06-45.897, 10 février 2021, n° 19-20.918).
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