Il peut y avoir manquement à l’obligation de sécurité même si le salarié n’a pas qualifié les faits de harcèlement moral ou que les juges ont écarté le harcèlement moral. L’obligation de prévenir les risques qui incombe à l’employeur est en effet distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral.
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L'employeur a une obligation de sécurité importante puisqu’il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
(C. trav., art. L. 4121-1).
S’il ne prend pas toutes les mesures nécessaires, sa responsabilité peut être recherchée.
Concernant le harcèlement, des règles spécifiques sont prévues par d’autres articles du Code du travail. Il est ainsi prévu que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral (C. trav., art. L. 1152-4).
L’obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral est donc clairement établie.
Tout comme l’interdiction d’agissements répétés de harcèlement moral prévue à l’article L. 1152-1 : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les juges ont précisé à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’obligations distinctes.
En janvier 2024, il a ainsi été jugé que même si certains faits ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, un manquement à l'obligation de sécurité peut être constitué. En l’espèce, il s’agissait de pressions exercées par le supérieur hiérarchique d’un salarié et d’une dégradation de ses conditions de travail, pour lesquelles il fallait rechercher si l’employeur avait mis en place des actions de prévention et pris des mesures à la suite de l’alerte du salarié.
Dans une nouvelle affaire de janvier 2025, la Cour de cassation confirme que même si une demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral est rejetée, le salarié peut demander des dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité. Cette fois à propos d’un salarié qui avait expliqué ses difficultés à travailler avec son supérieur direct et son mal-être au travail. Peu importait que le salarié n'ait pas qualifié de harcèlement moral les faits sur lesquels il alertait son employeur. Ce qu’il fallait regarder, c’est la réaction de l’employeur pour voir s’il a pris les mesures nécessaires pour respecter son obligation de sécurité.
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