Si certains syndicats sont encore en train de négocier dans le cadre des NAO, voici une décision à connaître : tant que le PV de désaccord n’est pas établi, il est toujours temps d’accepter la dernière proposition de l’employeur.
Les négociations annuelles obligatoires (NAO) concernent les entreprises dans lesquelles existent une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical. Voir notre article NAO 2025 : ont-elles bien eu lieu dans votre entreprise en 2025 ?
C’est normalement l’employeur qui les déclenche et invite à la table des négociations l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie (C. trav, art. L. 2242-4).
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a pu être conclu, un procès-verbal (PV) de désaccord doit être établi, dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement (C. trav, art. L. 2242-5).
La Cour de cassation a jugé que les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l'établissement d'un procès-verbal de désaccord.
Ici l’employeur avait établi un PV de désaccord alors qu’un syndicat avait accepté la dernière proposition de l'employeur 4 jours avant.
L’employeur avait laissé un délai limite pour accepter sa proposition d’accord que le syndicat avait, semble-t-il, dépassé de quelques jours mais n’avait établi le PV qu’après l’acceptation du syndicat.
Le juges en ont déduit qu'à la date de l’acceptation, les négociations étaient toujours en cours.
Cette décision apporte un autre enseignement : l'employeur, tenu de mener loyalement les négociations obligatoires, ne peut :
Ici l’employeur ne pouvait donc pas refuser de signer un accord avec un syndicat ayant obtenu 32,56 % des suffrages.
Rappel : Concernant un accord conclu avec les organisations syndicales, si le seuil de 50 % n’est pas atteint mais que celui de 30 % l’est, l’adoption de l’accord peut se faire par un référendum (salariés à la majorité des suffrages exprimés). On parle d’accord minoritaire.
L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
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