Une décision récente apporte des précisions sur le critère de l’autonomie juridique qui est pris en compte pour déterminer le sort des mandats des élus CSE et des délégués syndicaux en cas de modification juridique.
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, le mandat d’élu CSE et des représentants syndicaux subsiste si l'entreprise conserve une autonomie juridique (Code du travail, art. L. 2314-35).
Bon à savoir : Si cette entreprise devient un établissement ou si la modification mentionnée porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus CSE se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du CSE.
La même règle s'applique pour le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central (C. trav., art. L. 2143-10).
La Cour de cassation s’appuie sur une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a précisé qu'une entité économique transférée conserve son autonomie dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés.
Les pouvoirs concernés sont :
La Cour de cassation a précisé qu’en cas de contestation du maintien de l'autonomie de l'entité transférée conditionnant la persistance d'un mandat syndical, c’est au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. La charge de la preuve ne pèse pas sur le seul employeur.
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