Un management qui a pour effet de dégrader les conditions de travail des salariés peut conduire au licenciement pour faute grave du manager. Illustration avec plusieurs affaires dont la dernière date du 4 juin 2025.
La Cour de cassation a admis à plusieurs reprises que la méthode de management adoptée peut justifier un licenciement si elle est inappropriée.
Par exemple, en 2024, s’agissant d’un management inapproprié de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés, même en l’absence de harcèlement moral (Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-14.385).
Elle a aussi reconnu en février 2025 qu’un mode de management maladroit et empreint d'attitude colérique, est de nature à constituer un manquement à son obligation en matière de sécurité et de santé. Rappelons en effet que chaque travailleur doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (C. trav., art. L 4122-1). Voir notre article Obligation de sécurité d’un manager : un manquement peut justifier son licenciement.
Une nouvelle affaire vient d’être rendue concernant un manager dont des propos portant atteinte à la dignité ont été relevés par les juges ;
Pour les juges, le licenciement se justifiait en raison de méthodes de management caractérisées par la dégradation des conditions de travail. Des difficultés à travailler avec les femmes, l'instauration d'un climat de crainte au sein de son équipe ainsi qu'un déficit d'accompagnement managérial ont aussi été relevés.
Selon les situations, les juges admettent que le manager puisse se faire licencier pour faute grave (donc sans préavis ni indemnité de licenciement). Tout dépend des circonstances et du fait que le maintien dans l’entreprise le temps du préavis est possible ou non.
Concernant le manager qui a dégradé les conditions de travail de ses collaborateurs, les juges ont admis la faute grave malgré les 28 ans d’ancienneté du salarié, le fait qu’il n’ait jamais été sanctionné et que ses entretiens annuels ne relevaient aucun comportement inapproprié. En effet, la dégradation des conditions de travail était établie tant par les attestations circonstanciées des salariés membres de son équipe que par le courrier du médecin du travail. L’impact sur la santé des salariés placés sous son autorité, malgré l'ancienneté de l'intéressé et son absence de difficultés relationnelles avant son arrivée au service du contrôle interne, justifiant une faute grave et un départ immédiat.
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