L'employeur ne peut pas utiliser les messages personnels émis et reçus grâce à un outil informatique professionnel pour sanctionner un salarié. La Cour de cassation a rendu le 25 septembre une décision à ce sujet.
Tout salarié a droit au respect de sa vie privée. Il s’agit d’une liberté fondamentale.
Ce droit à la vie privée englobe le secret des correspondances. L’employeur ne peut pas utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié pour le sanctionner. Même s’ils sont envoyés grâce à un outil informatique mis à disposition par l’employeur.
Il y a une seule exception qui permet de sanctionner des faits tirés de la vie privée : lorsque le salarié manque à une obligation découlant de son contrat de travail (voir notre actualité sur ce sujet).
Les salariés ont intérêt à identifier les messages privés échangés via leur messagerie professionnelle par une mention « personnel », sinon ils sont présumés avoir un caractère professionnel.
Dans une affaire récente, la Cour de cassation a précisé qu’un licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, en violation du droit au respect de l'intimité de sa vie privée, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
En l’espèce, l’employeur s’était servi, pour justifier une faute grave d’un salarié, de propos sexistes échangés lors d'une conversation privée avec 3 personnes au moyen de la messagerie professionnelle installée sur son ordinateur professionnel. Ces messages avaient été échangés dans un cadre strictement privé sans rapport avec l'activité professionnelle et n’étaient pas destinés à être rendus publiques. Dès lors, il n’y avait pas de manquement aux obligations contractuelles et aucune sanction disciplinaire n’était possible. Le licenciement est nul.
Cela rejoint une décision précédente rendue en mars, où la Cour de cassation avait adopté une position similaire à propos d’un salarié ayant tenu des propos racistes après une erreur d’envoi de destinataire (Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-11.016).
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