Loi relative à la lutte contre la fraude sociale : 5 nouveautés en santé-sécurité au travail

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 4 mai 2026

Une nouvelle loi arrive concernant la lutte contre la fraude sociale et fiscale. Elle contient plusieurs nouveautés concernant le document unique, la télémédecine, la contre-visite patronale ou encore le passeport de prévention.

Document unique et amende (article 12)

Le projet de loi prévoit que l'autorité administrative compétente va pouvoir, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail :

  • soit adresser à l'employeur un avertissement ;
  • soit prononcer une amende,

en cas de manquement à l'établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels.

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Le montant maximal de l'amende est de 4000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.

Ce plafond étant doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 2 ans et majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an.

Télémédecine : pas de 2nd renouvellement (article 12 bis A)

Afin de limiter les abus, la téléconsultation a été encadrée à plusieurs reprises.

Désormais, sauf exceptions, la durée de l’arrêt prescrit à distance ne doit pas dépasser 3 jours ni avoir pour effet de porter à plus de 3 jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours.

Le projet de loi sur la lutte contre les fraudes sociales et fiscales va encore plus loin : un seul renouvellement serait admis avec la téléconsultation. Aucun renouvellement ultérieur de l’arrêt de travail ne pourrait être prescrit par un acte de télémédecine.

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Afin de préserver l'accès aux soins, les trois exceptions déjà existantes à la limite de 3 jours seraient également applicables pour délivrer plus d'un renouvellement par téléconsultation. A savoir lorsque l'arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente ou en cas d’impossibilité de consulter en cabinet un professionnel médical compétent.

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Contre-visite médicale possible en Alsace-Moselle (articles 12 bis BB et 12 bis D)

Actuellement, l’employeur qui verse un complément de rémunération pendant un arrêt de travail peut faire procéder à une contre-visite médicale par un médecin mandaté, afin de vérifier la justification médicale de l’arrêt. Sauf en Alsace-Moselle en raison de l’article L. 1226-23 du Code du travail.

Pour harmoniser les règles applicables sur l’ensemble du territoire, le projet de loi prévoit d’ouvrir aux employeurs des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle la possibilité de diligenter une contre-visite médicale dans les mêmes conditions que celles prévues par le droit commun.

L’article L. 1226-23 serait ainsi réécrit pour prévoir qu'en contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l’employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale. Lorsque la contre-visite médicale conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou lorsqu’il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur peut interrompre le maintien du salaire.

Autre nouveauté en lien avec les contre-visites : lorsque le service de contrôle médical de la caisse ne suit pas l’avis du médecin diligenté par l’employeur, il en informerait ce dernier par un avis écrit motivé. Le non-respect de cette obligation n’aurait aucun effet sur les droits des salariés ou des employeurs et n’ouvrirait droit à aucun recours.

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Arrêts de travail et indemnisation (articles 4 ter, 12 bis C)

Plusieurs nouveautés sont à signaler.

Le service de l'indemnité journalière serait subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle peut être réalisé si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription.

Autrement dit, cela impose au titulaire d’un arrêt de travail d’informer sans délai la caisse dont il relève en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. 

Une autre nouveauté concerne le complément légal. Aujourd’hui, si l’Assurance Maladie peut suspendre le versement des IJSS après avoir établi l’existence d’une fraude, l’employeur reste tenu de verser le complément des indemnités journalières même si l’arrêt de travail est reconnu frauduleux.

Le projet de loi prévoit de remédier à cela en précisant que le complément légal de l’employeur ne s’applique pas en cas de fraude avérée du salarié afin d’obtenir le versement des indemnités journalières dont l’employeur a été informé par l’Assurance Maladie.

Enfin, une nouvelle obligation d’information serait créée concernant l’employeur informé de la suspension du service des indemnités journalières : informer tout organisme assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives.

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Passeport de prévention (art.16)

Le projet de loi réécrit l’article L. 4141-5 du Code du travail relatif au passeport de prévention.

Parmi les nouveautés, il prévoit d’élargir le champ des bénéficiaires : tout titulaire d’un compte personnel de formation et non plus seulement les travailleurs. Cela permet par exemple d'englober les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales.

La liste des personnes qui doivent renseigner le passeport de prévention serait également précisée à savoir : 

  1. l’employeur, l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l’entreprise pour les formations dispensées à l’initiative de l’employeur, sauf exception ;
  2. l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf exception ;
  3. l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous-traitant ;
  4. les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications ;
  5. les organismes financeurs dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle ;
  6. le titulaire du passeport de prévention lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative.

Le projet de loi prévoit aussi de faciliter l'accès aux données du passeport prévention par l'employeur. Actuellement, l’employeur doit être autorisé par le travailleur pour pouvoir consulter les données contenues dans le passeport de prévention. La logique s’inverserait : l’employeur pourrait consulter et conserver l’ensemble des données qui y sont contenues, sauf opposition du titulaire.

Enfin, les employeurs ne seraient plus les seuls à risquer une amende en cas de non-respect de l’obligation de déclaration, cela viserait aussi les organismes de formation.  Le montant maximal de l’amende serait de 2000 euros par manquement. 

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Ce projet de loi ne verra plus son contenu évoluer suite à la commission mixte paritaire même s’il reste un vote purement formel au Parlement. Il ne sera toutefois applicable que sous réserve d’une décision du Conseil constitutionnel et après sa publication au Journal officiel.

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Références
  • Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, élaboré par la commission mixte paritaire le 28 avril 2026

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