Contrat de travail : peut-il imposer de faire connaître à l'employeur une liaison au travail ?

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 11 décembre 2025

Dans une affaire récente, un salarié a été licencié pour manquement à l’obligation de loyauté car il a dissimulé une liaison avec une ancienne salariée en conflit avec l’employeur.

Une clause de son contrat de travail l'obligeait à faire connaître tout changement intervenu dans sa situation familiale. Qu’en ont dit les juges ?

La protection de la vie privée

Les faits tirés de la vie privée ne peuvent en principe pas justifier un licenciement disciplinaire. Il y a une exception : lorsque le salarié manque à une obligation découlant de son contrat de travail comme, par exemple, l’obligation de loyauté.

S’agissant d’une liaison intime entre salariés dissimulée, cela ne caractérise pas en soi un manquement à l’obligation de loyauté donc il n’est pas forcément nécessaire d’en parler.

Le seul cas de figure où il faut faire attention, c’est s’il y a une situation de conflits d'intérêt.

Pour avoir des exemples, vous pouvez consulter notre article Relation amoureuse au travail : un risque de licenciement ? 

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Pas d'obligation pour les salariés de communiquer des informations sur leur situation familiale même si le contrat le prévoit

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a considéré que l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale qu’est la vie privée, obliger les salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale.

Dans cette affaire, un salarié du secteur du luxe a caché sa liaison avec une ancienne salariée à son employeur et à son équipe. Le contrat de travail obligeait le salarié à faire connaître tout changement intervenu dans sa situation familiale. Une charte éthique imposait aussi de signaler tout possible conflit d'intérêt “Les collaborateurs doivent être attentifs aux conflits d'intérêts ainsi qu'aux circonstances susceptibles d'en donner l'apparence et les éviter. Dans les limites autorisées par la loi applicable, les collaborateurs sont tenus de signaler à leur supérieur hiérarchique toute relation d'affaires effective ou potentielle y compris celles avec des membres de leur famille, susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts “.

L’employeur décide de le licencier pour manquement à l’obligation de loyauté.

La cour d’appel valide le licenciement en relevant :

  • que non seulement le salarié n'a pas déclaré son lien matrimonial comme l'y invitait son contrat de travail mais il a également fait une présentation volontairement erronée de son épouse contrevenant à son obligation de loyauté ;
  • qu’aux fins d'exercice de ses missions, il avait accès à un grand nombre d'informations confidentielles et sensibles notamment en matière stratégique, financière et comptable pour l'ensemble du groupe. Or la compagne du salarié avait un différend judiciaire avec l’employeur. De sorte que son comportement avait provoqué un doute légitime sur sa loyauté au regard de son niveau hiérarchique, ses responsabilités et ses missions de contrôle interne exigeant transparence, exemplarité, loyauté.

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis. Elle considère qu’il n’a pas été constaté ici que la situation matrimoniale du salarié était en rapport avec ses fonctions et susceptible d'influer sur leur exercice au détriment de l'intérêt de l'entreprise. En effet, l'existence d'un différend judiciaire entre son épouse, ancienne salariée de l'entreprise, et l'employeur, ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un conflit d'intérêts, tel que défini par la charte applicable dans l'entreprise.

Elle en déduit  que le salarié n'était pas tenu, peu important la clause de son contrat de travail l'obligeant à faire connaître tout changement intervenu dans sa situation familiale, d'informer son employeur de sa situation matrimoniale.

Deux enseignements à tirer :

  • un différend judiciaire entre l’employeur et son conjoint ce n’est pas un conflit d’intérêt ;
  • une clause du contrat imposant de révéler sa situation matrimoniale ne peut pas s’appliquer.
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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-17.316
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