Insuffisance professionnelle : quand la convention collective protège le salarié

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 31 octobre 2025

Une insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement. Il faut toutefois savoir que certaines conventions collectives contiennent des dispositions protégeant les salariés.   Illustration avec une décision du 22 octobre 2025.

L’insuffisance professionnelle est un motif de licenciement

L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Ce motif de licenciement peut être utilisé par l’employeur lorsque le salarié n’arrive pas à effectuer son travail malgré les moyens qui lui sont donnés.

L’employeur doit pouvoir apporter des éléments concrets et vérifiables. De son côté, le salarié peut aussi faire valoir qu’il manque de moyens ou n’a pas été assez formé… 

L’ insuffisance professionnelle n’est pas une faute sauf en cas :

  • d’abstention volontaire ;
  • ou d'une mauvaise volonté délibérée.

Voir notre article Insuffisance professionnelle : quand devient-elle une faute ?

Autrement dit, s’il le salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement et de préavis.

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Quand la convention collective prévoit des mesures protectrices…

On entend souvent que la convention collective peut prévoir des garanties supplémentaires au profit des salariés lorsqu'une procédure disciplinaire se lance comme un passage devant un conseil de discipline (voir notre article Sanction disciplinaire : certaines conventions collectives peuvent ajouter des garanties pour les salariés).

Plus rarement que la convention collective peut aussi restreindre un motif de licenciement.

On vient pourtant d’en avoir un exemple concernant l’insuffisance professionnelle avec la convention collective de la banque.

L'article 26 de la convention collective nationale de la banque énonce en effet  que “avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions”.

Par contre, si l'insuffisance ne résulte pas d’une mauvaise adaptation, là l’employeur n’a pas à chercher un autre poste.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 22 octobre 2025, pourvoi n° 23-20.102
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