Un salarié qui n’arrive pas à accomplir les tâches qui lui sont confiées risque un licenciement pour insuffisance professionnelle. Mais il ne commet pas pour autant de faute. Illustration avec plusieurs décisions de justice dont la dernière date du 17 septembre 2025.
L’insuffisance professionnelle est un motif de licenciement.
Cela vise l’hypothèse où le salarié n’arrive pas à effectuer son travail malgré les moyens qui lui sont donnés.
Ce qui est souvent assez subjectif. Ce n’est pas parce qu’un salarié ne produit pas assez de résultats au goût de l’employeur que l’insuffisance professionnelle peut se justifier. L’employeur doit pouvoir apporter des éléments concrets et vérifiables pour utiliser ce motif de licenciement.
De son côté, le salarié peut aussi faire valoir qu’il manque de moyens ou n’a pas été assez formé…
Bon à savoir : en cas de litige le salarié peut aussi produire tous les courriers ou documents reconnaissant la qualité de son travail comme par exemple un compte-rendu d’entretien d'évaluation élogieux.
Quoi qu’il en soit, si ce motif est utilisé, il doit nécessairement reposer sur un comportement involontaire.
Le salarié en insuffisance professionnelle ne commet pas de faute. Autrement dit, s’il est licencié, il a droit à une indemnité de licenciement et de préavis.
Par exception, si le salarié fait exprès de mal faire son travail, là cela devient une faute. L’insuffisance professionnelle devient ainsi fautive dans 2 cas de figure vient de rappeler la Cour de cassation :
Attention, si cela va jusqu’à la faute grave, le salarié perd ses indemnités de licenciement et de préavis.
La Cour de cassation a jugé en mai 2025 une affaire où une salariée a demandé l’annulation d’un avertissement lié à de l’insuffisance professionnelle. Elle faisait valoir que l’insuffisance de résultats n’est pas une faute et ne peut pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Mais il fallait regarder si l'insuffisance de résultats reprochés à la salariée procédait d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté…
Idem dans une autre décision du 17 septembre 2025 concernant une salariée licenciée pour faute grave en raison d’erreurs répétées et de négligences dans la tenue de la comptabilité. Là encore il fallait rechercher si la mauvaise exécution des tâches et les erreurs commises par la salariée procédaient d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée.
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