Forfait jours : nullité si les garanties ne sont pas suffisantes pour s’assurer du respect d’une durée raisonnable de travail

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 19 septembre 2025

La charge de travail du salarié en forfait jours doit être suivie pour s’assurer qu’elle est compatible avec une durée raisonnable de travail. Des dispositions doivent être prévues à cette fin dans l’accord collectif mettant en place le forfait jours. Si elles sont insuffisantes, un salarié peut obtenir la nullité de son forfait jours.

Le forfait jours et la notion de durée raisonnable de travail

Dans le cadre d’un forfait jours, la durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année (218 jours maximum), fixé par un accord collectif (accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche).

Les règles sur les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ne s’appliquent pas.

Par contre, le salarié en forfait jours se voit bien appliquer les règles sur le repos quotidien et hebdomadaire.

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La durée du repos quotidien est fixée à 11 heures. Ce repos peut être réduit à 9 heures :

  • en cas d’urgence ;
  • par voie d’accord collectif pour certaines activités spécifiques ;
  • en cas de surcroît exceptionnel d'activité,sur décision administrative délivrée par les services du ministère du Travail.

Pour le repos hebdomadaire, un même salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine, et doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Il est toutefois possible de le différer ou le suspendre dans des cas particuliers (exemple travaux urgents, pour les activités saisonnières…).

Pour s’assurer qu’il en bénéficie bien, l’employeur doit s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Et c’est l’accord collectif qui prévoit selon quelles modalités c’est fait. Les stipulations de l’accord doivent en effet assurer la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Elles doivent fixer les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

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Exemple de dispositions insuffisantes pour garantir le respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos

Dans une affaire récente, un accord collectif prévoyait :

  • que l'amplitude maximale de la journée de travail sera de 7h00 à 20h00 afin de garantir le respect du repos journalier de 11 heures ;
  •  et que les collaborateurs seront soumis à un système auto-déclaratif indiquant les jours de travail ou de repos.

Pour la Cour de cassation, ces dispositions ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Elles ne sont donc pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

La convention de forfait jours est donc nulle…

Rappelons que les salariés dont le forfait jours tombe peuvent demander le paiement d’heures supplémentaires. En revanche, il n’y a pas de préjudice automatique (voir notre article Forfait jours annulé : à quoi peut prétendre le salarié ?).

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-22.358
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