Forfait jours : l’absence de contrôle de la charge de travail constitue un manquement à l’obligation de sécurité

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 9 avril 2026

Si l’employeur ne prend pas de mesures de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié en forfait jours restent raisonnables, sa responsabilité peut être engagée pour manquement à l’obligation de sécurité.

Forfait jours et suivi nécessaire de la charge de travail

Dans le cadre du forfait jours, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Tout en respectant l’accord mettant en place le forfait jours qui doit prévoir les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié (C. trav., art. L. 3121-64).

Il est en effet indispensable de prévoir des mesures pour garantir le respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Les juges n’hésitent pas à annuler le forfait jours si les mesures prises ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

Voir notre article Forfait jours : nullité si les garanties ne sont pas suffisantes pour s’assurer du respect d’une durée raisonnable de travail

Mais l’obligation de sécurité de l’employeur peut aussi entrer en ligne de compte….

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Manquement à l’obligation de sécurité si la charge de travail en forfait jours est trop importante

La Cour de cassation vient de rappeler qu’au titre de l’obligation de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Rappel : Ces mesures comprennent :

  • des actions de prévention des risques professionnels ;
  • des actions d'information et de formation ;
  • la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés (C. trav., art. L. 4121-1).

Or ici l’employeur était loin d’avoir pris toutes les mesures nécessaires :

  1. il n'y avait pas de document de décompte du temps de travail ;
  2. il ni respecté l'obligation d’organiser des entretiens annuels du salarié en forfait annuel en jours ;
  3. les durées maximales de travail avaient été dépassées à plusieurs reprises.
Rappel : les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée maximale du travail mais il faut s’assurer que leur durée du travail reste raisonnable.

Conclusion : faute d’avoir mis en place des mesures de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. La cour d’appel a eu tort de rejeter la demande en dommages-intérêts du salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 1er avril 2026, pourvoi n° 24-17.822

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