Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision à propos du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) des sociétés Auchan. Il précise que l’information du CSE peut se limiter à la situation des entreprises du groupe relevant du même secteur d’activité que l’employeur.
En cas de grand licenciement économique collectif, l’employeur doit réunir et consulter le CSE (Code du travail, art. L. 1233-28).
Lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande de validation d’un accord fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, que la procédure d’information et de consultation du CSE a été régulière. La DREETS ne peut légalement accorder la validation demandée que si le CSE a été mis à même d’émettre régulièrement un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application.
L'administration va vérifier la régularité de la consultation du CSE. Mais elle n’a pas à se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande de validation d’un accord fixant un plan de sauvegarde de l’emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif. Ce sera au juge judiciaire, le cas échéant ultérieurement saisi, d’apprécier le bien-fondé.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe et que l’employeur est amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d’activité dont relève l’entreprise au sein de ce groupe, les éléments d’information adressés par l’employeur au CSE doivent porter :
Par contre, l'employeur, qui informe et consulte le CSE sur son propre projet, n’est pas tenu d’adresser des éléments d’information relatifs à la situation économique d’un autre secteur d’activité que celui qu’il a retenu.
Rappelons que pour un groupe, le motif économique s'apprécie au niveau du secteur d'activité commun à l’entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national (C. trav. art. L 1233-3).
L’obligation d’information porte uniquement sur les entreprises du groupe relevant du même secteur d’activité que celui justifiant le PSE.
Dans cette affaire, le CSE estimait qu’il aurait dû disposer d’informations sur 3 sociétés mais il n’avait pas été recherché si ces sociétés appartenaient ou non au même secteur d’activité que l’entreprise concernée.
1/ Un accord portant PSE peut être conclu au niveau du groupe. Les conditions de majorité et de mesure de la représentativité des syndicats sont alors appréciées à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord.
Ici c’est à tort que le tribunal administratif avait retenu qu'un accord portant PSE ne pouvait être conclu entre des entreprises appartenant au même groupe et ne constituant pas une unité économique et sociale.
2/ Aucun texte ne prévoit qu’il appartiendrait à l’autorité administrative de s’assurer que le CSE a été régulièrement informé et consulté sur les conséquences environnementales du PSE. L’article L. 2312-8 du Code du travail prévoit en effet que le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et sur les conséquences environnementales des mesures. Mais ce n’est pas à l’administration de contrôler que cela a été bien fait.
3/ Le CSE ne peut pas exiger de l’administration la communication des éléments d‘informations obtenus de l’employeur sur la procédure en cours, même si c’est l’auteur de la demande. Le DREETS doit juste mettre en copie le CSE lorsqu’il adresse une injonction à l’employeur ; il n’est pas tenu de lui communiquer les informations obtenues.
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