PSE et cessation anticipée d'activité : faire jouer l’égalité de traitement

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 6 novembre 2025

Lorsqu’un salarié prévoit un dispositif de cessation anticipée d'activité, tous les salariés éligibles doivent en bénéficier.  Il est possible de faire jouer l'égalité de traitement en cas de différence injustifiée.

Un PSE peut parfaitement prévoir un dispositif de cessation anticipée d'activité

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doit être mis en place (C. trav., art. L. 1233-61).

Le PSE prévoit notamment des actions visant au reclassement interne ou externe à l'entreprise des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité.

Il peut aussi prévoir des primes d'incitation au départ volontaire ou encore un dispositif de cessation anticipée d'activité. C’était le cas dans l’affaire dont nous allons parler…

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L’égalité de traitement doit jouer pour définir l'éligibilité à un dispositif de cessation anticipée d'activité

En l’espèce, le PSE prévoit la possibilité d’opter pour une dispense d'activité rémunérée jusqu'à l'obtention d'une retraite de base à taux plein. Ce dispositif étant ouvert aux salariés :

  • âgés d'au moins 55 ans ; 
  • justifiant d'une ancienneté d'au moins 15 ans ;
  • et pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein dans un délai de 7 ans maximum sous réserve de liquider leur retraite à taux plein à 62 ans.

Une salariée, candidate à ce dispositif, se voit opposer un refus qu’elle conteste.

L’occasion pour les juges de rappeler que l’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que des mesures puissent être réservées à certains salariés mais à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier.

Seule exception : si la différence de traitement est :

  •  justifiée par des raisons objectives et pertinentes ;
  •  et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure sont préalablement définies et contrôlables.

Ici, c’est cette dernière condition qui a fait défaut.

Tous les salariés qui ont finalement bénéficié du dispositif de cessation anticipée d'activité remplissaient la condition d'âge lors de leur candidature ou allaient la remplir peu après.

La salariée n’avait par contre atteint l’âge requis que 9 mois après. Pour la cour d'appel, cela justifiait le refus.

Mais la Cour de cassation relève que l’accord collectif ne prévoyait pas de délai pour la signature de l'accord de rupture. Dès lors, la réalisation de la condition d'âge et d'ancienneté avait dépendu du choix discrétionnaire par l'employeur de la date de signature de l'accord de rupture. Les conditions d'éligibilité au dispositif n'étaient donc pas préalablement définies ni contrôlables.

L’affaire sera rejugée…

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-11.723
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