Prêt de main-d'oeuvre : l’obligation de sécurité pèse sur l’entreprise prêteuse

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 20 février 2026

Sous certaines conditions, un prêt de main-d'œuvre est envisageable après consultation du CSE. La Cour de cassation vient de juger que l'entreprise prêteuse reste l'employeur du salarié et est tenue à une obligation de sécurité.

Quelques rappels sur le prêt de main-d'oeuvre

Le prêt de main-d’oeuvre permet à un employeur de mettre des salariés à la disposition d'une autre entreprise pendant une durée déterminée.

Seul le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif est en principe autorisé. 

C’est le cas lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition.

Le prêt de main-d’œuvre nécessite :

  • l’accord préalable et explicite du salarié (avenant au contrat de travail) ;
  • la signature d’une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice pour chaque salarié prêté ;
  • la consultation préalable du CSE de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrice.
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Vous devez notamment être informé des différentes conventions signées. Vous devez aussi être informé si le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité.

Dans l'entreprise utilisatrice, le CSE est informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à disposition dans ce cadre (C. trav., art. L. 8241-2).

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L'obligation de sécurité de l’entreprise prêteuse

Dans une décision du 18 février concernant un prêt de main-d’oeuvre à l’étranger, la Cour de cassation a précisé que l'entreprise prêteuse restait l'employeur du salarié et n'est pas déchargée de son obligation de sécurité.

Dans cette affaire, les juges ont constaté que le salarié subissait une charge et un rythme de travail de nature à mettre en danger sa santé. Avec notamment une durée hebdomadaire de travail de 84 heures.

Or l'employeur ne pouvait ignorer le non-respect du cycle de travail puisqu'il suivait voire organisait les départs et les retours de son salarié.

La cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité.

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Dans cette décision, la Cour de cassation a aussi précisé que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes pèse sur l'entreprise prêteuse. A charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 18 février 2026, pourvoi n° 24-14.172
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