Fraude du trésorier du CSE : qui doit agir si les faits remontent au CE devenu CSE ?

Article rédigé par Anne-Lise Castell
Publié le 20 février 2026

Le remplacement des CE par les CSE peut parfois créer des interrogations. Un exemple vient de nous être donné s’agissant du fait de savoir qui du CE ou du nouveau CSE devait faire une saisie attribution lorsque le trésorier du CE a été reconnu coupable d’abus de confiance. 

Un transfert de plein droit du patrimoine du CE au CSE

A partir de 2018, les comités d’entreprise (CE) ont été remplacés par les comités sociaux et économiques (CSE).

Une ordonnance a encadré le passage du CE au CSE et a notamment prévu que l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux d'entreprises existant sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques.

Avec une règle simple :

  • lors de sa dernière réunion, le CE devait décider de l'affectation des biens et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées ;
  • lors de sa première réunion, le CSE décidait, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations ainsi prévues, soit de décider d'affectations différentes.

La question s’est posée de savoir, s’agissant d’un trésorier reconnu coupable notamment, de blanchiment, faux, abus de confiance, qui devait agir entre le CE et le CSE pour demander la saisie-attribution des sommes détenues ?

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Pas de saisie-attribution possible pour un ancien CE

Ici c’est le CE qui avait agi. La cour d’appel avait estimé que c’était possible car 

le CE est régulièrement inscrit au répertoire Siren, qu'il n'a été ni dissous ni liquidé et que l'ensemble de ses prérogatives, notamment de recouvrer sa créance, n'ont pas été reprises par une autre structure. De sorte qu'il bénéficie toujours de la personnalité morale.

Mais la Cour de cassation considère que la transmission de plein droit et en pleine propriété du patrimoine du CE au CSE a eu pour effet la dissolution sans liquidation du CE et la perte de sa personnalité juridique au plus tard le 1er janvier 2020. Autrement dit, il ne pouvait pas faire une action en saisie-attribution en 2023.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2026, pourvoi n° 24-20.639

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